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11VE03932

CETATEXT000026364724 J0_L_2012_07_000001103932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE03932, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03932 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Khadija A, demeurant ..., par Me Lévy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 115226 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, à titre principal, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité : - l'arrêté attaqué, qui ne fait pas mention de sa situation familiale en France, est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de publication de l'avis de désignation du médecin inspecteur de santé publique ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est dépourvue d'attaches familiales au Maroc et ses deux filles résident durablement en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établissant la nécessité d'un suivi médical et d'un traitement hormonal pendant les cinq prochaines années ; l'accès à un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre n'est pas possible dans son pays d'origine ; elle est totalement isolée au Maroc où elle n'a plus de domicile ; la région d'Oujda où elle résidait est éloignée de plusieurs centaines de kilomètres des structures hospitalières de Casablanca ; en cas de retour dans le pays dont elle est originaire, elle serait en situation d'indigence et de dénuement et se trouverait privée d'un accès effectif aux soins nécessités par son état de santé ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; - l'autorité préfectorale, qui était saisie d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à examiner sa situation au regard des dispositions du premier article ; le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de base légale ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France depuis 2002 et ses quatre frères et soeurs, de nationalité française ou titulaires d'une carte de résident, vivent sur le territoire français ; ses parents sont décédés et elle est isolée dans son pays d'origine ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour soient motivées ; la décision obligeant un étranger à quitter le territoire national constitue bien une " décision de retour " au sens des dispositions des articles 3 et 6 de la directive précitée ; la motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne saurait être confondue avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet des Hauts-de-Seine, afin de déterminer le délai de départ volontaire, devait prendre en considération son état de santé ainsi que sa vie privée et familiale en France conformément aux dispositions des articles 5, 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en application de ces dernières dispositions, la décision prononçant ou refusant le délai de départ volontaire doit être motivée au regard des éléments liés à la situation particulière de l'étranger et doit être prise au terme d'une procédure contradictoire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Lévy, avocat, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine entrée en France en juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de trente-huit ans, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis lors ; qu'elle a sollicité, le 2 mars 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée, après avoir pris en compte un avis du 9 mars 2011 du médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale du département, par un arrêté en date du 17 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et celui tiré du défaut d'habilitation du médecin de l'Agence régionale de santé signataire de l'avis émis le 9 mars 2011 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la requérante, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions par le préfet des Hauts-de-Seine est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur et pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si par un avis en date du 9 mars 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A, atteinte d'un carcinome canalaire du sein gauche nécessitant une hormonothérapie pour une durée totale de cinq ans, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés au Maroc pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que si la requérante produit une fiche de consultation du mars 2009 de l'Institut de cancérologie de Villejuif en pathologie mammaire préconisant un traitement de ce cancer, un résumé d'hospitalisation en date du 20 octobre 2009 relatif au traitement par chimiothérapie de cette néoplasie mammaire, enfin de deux certificats médicaux en date du 24 décembre 2010 et du 26 mai 2011, établis par un praticien de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif, ces documents établissent toutefois que la requérante connaît une situation de rémission complète, qu'elle a bien réagi au traitement réalisé et que les suites opératoires ne présentent pas de difficultés et exigent de simples examens périodiques de contrôle ; qu'ainsi ils ne sont pas de nature à remettre en cause la décision préfectorale qui précise que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc ; Considérant, d'autre part, que Mme A n'apporte pas la preuve qu'elle serait dans son pays d'origine dans une situation financière qui la priverait d'un accès effectif aux soins rendus nécessaires par son état de santé et qu'elle ne peut utilement faire valoir que la région d'Oujda où elle résiderait en cas de retour au Maroc est éloignée de plusieurs centaines de kilomètres des structures hospitalières de Casablanca ; que, par suite, dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale du département ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2002, que ses parents sont décédés et qu'elle est isolée dans son pays d'origine, elle n'établit toutefois pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français pour les années 2002 et 2003 ; qu'en outre, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 mars 2005 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis lors ; qu'enfin, la seule circonstance que ses quatre frères et soeurs, dont l'une est de nationalité française et les trois autres titulaires de cartes de résident, vivent en France ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit plus haut, la décision du 17 mai 2011, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive comme limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que si Mme A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui était saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, aurait dû procéder, de manière préalable et contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait dans l'obligation d'engager, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en outre, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que dès lors la requérante, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devait être motivée quant à la fixation du délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause elle ne fait état d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire une prolongation d'un tel délai ; qu'il résulte enfin des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la situation de l'intéressée pour prendre l'ensemble des mesures prises à son encontre ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des éléments exposés plus haut, Mme A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement d'autre autre disposition du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03932 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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