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11VE03941

CETATEXT000026364726 J0_L_2012_07_000001103941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE03941, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03941 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 novembre 2011, présentée pour Mme Hanou Enyoman A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104005 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été présentée en considération de sa durée de séjour en France et de sa situation familiale particulière ; ses parents ainsi que le père de ses deux enfants sont décédés ; elle contribue à l'entretien de sa fille qui poursuit, sur le territoire français, des études de biologie fondamentale ; elle vit en France en concubinage avec un ressortissant de nationalité française depuis un an avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ; elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire et justifie d'une bonne intégration professionnelle notamment au titre des années 2003 et 2004 ; - pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est exclusivement fondé sur sa situation professionnelle et n'a pas pris en compte les motifs exceptionnels qu'elle a présentés au titre de sa vie privée et familiale ; elle réside en France depuis le mois de janvier 2002, soit depuis plus de neuf années à la date de l'arrêté attaqué, et justifie de la présence, sur le territoire français, de sa fille unique ; elle établit également être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; en ne vérifiant pas, au préalable, si les éléments dont elle a fait état, au titre de sa vie privée et familiale, pouvaient être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorité préfectorale a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'examen de la situation privée et familiale d'un ressortissant étranger sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispense pas l'autorité préfectorale de se livrer à un examen préalable des motifs exceptionnels dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; - le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entrée régulièrement en France le 18 janvier 2002 et justifie d'une présence sur le territoire nationale depuis plus de neuf années à la date de la décision contestée ; elle établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ses parents sont décédés alors qu'elle était jeune ; son seul frère réside en France en situation régulière ; sa fille unique séjourne régulièrement sur le territoire français où elle poursuit ses études supérieures de biologie fondamentale et appliquée ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 7 mai 2010 ; ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 mai 2011 ; elle justifie d'une année de vie commune avec son concubin ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; elle justifie d'une bonne insertion sociale et professionnelle en France ; elle a déclaré ses revenus pour les années 2003, 2004 et 2007 au cours desquelles elle exerçait une activité professionnelle ; son unique frère réside régulièrement en France ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante togolaise entrée en France le 18 janvier 2002 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de quarante et un ans, a sollicité, le 19 mai 2009, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 13 avril 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient qu'elle justifie d'une bonne intégration professionnelle en France et produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 décembre 2008 avec l'entreprise " Yildiz Sebahattin " située à Argenteuil

(95100)pour un emploi de " secrétaire de direction " ainsi qu'un certificat de travail en date du 23 août 2009 établi par la société philanthropique, dénommée " Etablissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes ", en qualité d'" agent hôtelier spécialisé " ; que toutefois, ces emplois ne figurent pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée son admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salariée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait présenté, au titre de sa vie privée et familiale, des éléments permettant de démontrer que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas dans l'obligation de se prononcer expressément sur ce point ; qu'au surplus, l'autorité préfectorale, alors qu'elle n'y était pas tenue, a vérifié si l'intéressée pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code et a de ce fait pris en compte sa situation personnelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet se serait borné à examiner sa situation professionnelle pour refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 18 janvier 2002 et qu'elle justifie d'une présence sur le territoire national depuis plus de neuf années à la date de la décision contestée ; qu'elle fait, en outre, valoir que ses parents sont décédés et que son seul frère réside en France en situation régulière ; qu'enfin, elle soutient que sa fille unique, de nationalité française séjourne régulièrement sur le territoire français où elle poursuit des études supérieures de biologie fondamentale et appliquée ; que cependant, la requérante n'établit pas, par les pièces versées au dossier, le caractère continu de sa présence sur le territoire national de 2003 à 2008 et ne démontre pas davantage être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; qu'au surplus, si Mme A entend se prévaloir de la conclusion, le 10 mai 2011, d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle vit en concubinage depuis une année, cette circonstance est toutefois postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de la requérante et du caractère très récent de la relation maritale qu'elle entretient avec un ressortissant français, la décision contestée du 13 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu des conditions de séjour de Mme A en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de la requérante ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03941 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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