CETATEXT000026364728 J0_L_2012_07_000001104274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE04274, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04274 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 décembre 2011, présentée pour M. Jianqing A, demeurant ..., par Me Patureau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103184 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; l'administration ne justifie pas de la régularité et de la publication de la délégation de signature consentie à l'auteur de la décision contestée ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ; dans la mesure où il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise aurait dû viser les articles R. 5221-17, R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail relatifs à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers ; l'arrêté attaqué comporte une motivation générale et n'indique pas les éléments précis relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; il a établi sa résidence habituelle en France à compter du 7 juillet 2005, soit depuis près de six années à la date de l'arrêté litigieux ; depuis son entrée sur le territoire national, il exerce la profession de " cuisinier " caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste des métiers dits " sous tension " annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; il dispose de son propre logement et paie régulièrement ses loyers ; sa résidence habituelle en France, l'exercice d'un emploi caractérisé par une pénurie de main-d'oeuvre et la maîtrise de la langue française constituent des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; - le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est bien intégré à la société française et justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis six années ; il exerce une activité professionnelle dans un secteur sous tension ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant chinois entré en France le 18 juin 2005 selon ses déclarations, à l'âge de vingt ans, a présenté, le 19 juillet 2005, une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision en date du 9 septembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 juin 2006 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 octobre 2006 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, a sollicité, le 1er juillet 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée par un arrêté en date du 23 mars 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que depuis son entrée sur le territoire national, il exerce la profession de " cuisinier " caractérisée par une pénurie de main-d'oeuvre, qu'il maîtrise la langue française, qu'il dispose de son propre logement et paie régulièrement ses loyers et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 24 mars 2010 établie par la SARL " Les Délices de Cergy " pour un poste de " chef cuisinier " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'un certificat de travail en date du 5 janvier 2009 établi par la SARL " Restaurant Fortuna " en qualité de " cuisinier " pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ; que toutefois, l'emploi dont entend se prévaloir le requérant ne figure pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié par le requérant ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant réside de façon ininterrompue sur le territoire français depuis juillet 2005 ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et que les membres de sa famille présents sur le territoire français sont en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de régularisation du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est bien intégré à la société française et qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis six années, il est célibataire, sans charges de familles et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins et où résident ses oncles et ses tantes selon ses propres déclarations ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué du 23 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04274 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.