CETATEXT000026364730 J0_L_2012_07_000001104327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 11VE04327, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04327 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHICCIOLI M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2011, présentée pour Mlle Toto Germaine Yolande A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Rochiccioli, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105585 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal, elle a notamment invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué auquel les premiers juges n'ont pas répondu ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la motivation de la décision contestée est lacunaire et stéréotypée ; elle a expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ; elle a produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'auxiliaire de vie conclu le 9 avril 2009 avec la société " Irris'Net ", une attestation de son employeur ainsi qu'une déclaration unique d'embauche ; le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir procédé à un examen approfondi et particulier de sa situation personnelle ; elle a également invoqué, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, des éléments au titre de sa vie privée et familiale ; la décision contestée ne lui a pas permis de s'assurer que l'ensemble des éléments de fait qu'elle invoquait ont été pris en considération par l'autorité préfectorale et de connaître les raisons pour lesquelles sa situation n'a pas été regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, de la solidité de son intégration et de son expérience professionnelle pour l'emploi auquel elle postule ; à la date de l'arrêté attaqué, elle réside en France depuis plus de dix années ; si elle n'est pas en mesure d'établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français pour les années 1999, 2000 et 2001, elle justifie en revanche de plus de neuf années de présence habituelle en France, soit depuis le début de l'année 2002 ; l'ancienneté de son séjour sur le territoire national constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; par les pièces versées au dossier, elle justifie pleinement de ses compétences professionnelles afin d'occuper l'emploi d'auxiliaire de vie pour lequel elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; sa vie privée et familiale en France doit également être prise en considération au titre des motifs exceptionnels invoqués à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; - l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France depuis près de dix années à la date de la décision litigieuse et elle est venue rejoindre son père ; elle a établi sur le territoire français l'ensemble de ses attaches personnelles ainsi que ses centres d'intérêts ; elle est parfaitement intégrée à la société française, notamment sur le plan professionnel ; une très grande partie de sa famille, de nationalité française, vit sur le territoire national ; elle réside chez une de ses cousines et s'occupe de ses nièces depuis leur petite enfance en raison du décès de leur père ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2011, date à laquelle la France n'avait pas, dans les délais impartis et expirant le 24 décembre 2010, pris les mesures de transposition de la directive du 16 décembre 2008 ; les dispositions des articles 7 et 8 de cette directive sont inconditionnelles et suffisamment précises et sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire ; il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas formulé des observations relatives à la mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre et dont elle n'était pas informée ; il ne ressort pas de la décision attaquée, qui ne comporte aucune motivation sur la détermination du délai de départ volontaire, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle de nature à permettre que ce délai soit allongé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retours soient motivées ; un refus de délivrance d'un titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français sont deux mesures distinctes qui ne produisent pas les mêmes effets et, dès lors, la motivation de la première ne saurait correspondre à celle de la seconde ; l'obligation de quitter le territoire français ne découle pas nécessairement d'une décision de refus de titre ; le législateur a prévu qu'une obligation de quitter le territoire français puisse être prise indépendamment de toute mesure refusant la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet n'est jamais tenu d'assortir une décision de refus de titre d'une obligation de quitter le territoire national ; en l'absence de toute motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ne peut être vérifié si l'autorité préfectorale ne s'est pas estimée en situation de compétence liée et si les effets d'une telle mesure sur sa situation personnelle ont été effectivement pris en considération ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne entrée irrégulièrement en France en 1999, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 2 octobre 2010, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 30 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si Mlle A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention des l'article L. 511-1 I, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a indiqué notamment que Mlle A n'a allégué aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour lui permettant de prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 dudit code et que l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France irrégulièrement en 1999, n'a pas démontré le caractère réel et continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date et, célibataire, sans charge de famille, n'a pas justifié, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision aurait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que Mlle A soutient notamment qu'elle justifie d'une bonne intégration professionnelle sur le territoire français et produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, conclu le 9 avril 2009 avec la société " Irris'Net ", pour un emploi d'auxiliaire de vie ; que toutefois, l'emploi dont entend se prévaloir la requérante ne figure pas sur la liste des métiers, pour la région Ile-de-France, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier qu'elle envisage d'exercer ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée son admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de salarié ; Considérant, d'autre part, que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas le caractère continu de sa présence en France au titre des années 1999 et 2000, pour lesquelles aucun élément n'est produit, et au titre des années 2002 et 2003, pour lesquelles sont seulement versés au dossier deux avis d'imposition - édités respectivement les 27 octobre 2005 et 20 septembre 2004 - ne faisant apparaître aucun revenu ; qu'ainsi, Mlle A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui, contrairement à ce qu'allègue la requérante, s'est livré à un examen circonstancié et approfondi de sa situation particulière, n'a pas méconnu ces dernières dispositions ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A, entrée en France, en 1999 selon ses déclarations, pour rejoindre son père de nationalité française, soutient qu'elle est présente en France depuis près de dix années à la date de la décision litigieuse et qu'elle a établi sur le territoire national l'ensemble de ses attaches personnelles ainsi que ses centres d'intérêts ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, notamment sur le plan professionnel, et qu'une grande partie de sa famille, de nationalité française, vit sur le territoire français ; qu'enfin, elle soutient qu'elle réside chez une de ses cousines et s'occupe de ses nièces depuis leur petite enfance en raison du décès de leur père ; que cependant, la requérante, entrée irrégulièrement en France, n'établit pas, comme cela a été dit plus haut, le caractère continu de sa présence sur le territoire national de 1999 à 2003 et ne démontre pas davantage être démunie de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au moins et où réside notamment sa mère ; qu'au surplus, si Mlle A entend se prévaloir de la présence sur le territoire français de son père et de ses nièces de nationalité française, elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté attaqué en date du 30 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 12 de la directive précités, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que Mlle A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit plus haut, la décision du 30 mai 2011, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que dès lors la requérante, qui reconnaît ne pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devait être motivée à propos de la fixation du délai de départ volontaire ; qu'en tout état de cause elle ne fait état d'aucune circonstance particulière rendant nécessaire une prolongation d'un tel délai et qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation de l'intéressée pour prendre l'ensemble des mesures prises à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04327 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.