CETATEXT000026364732 J0_L_2012_07_000001200027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/47/CETATEXT000026364732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2012, 12VE00027, Inédit au recueil Lebon 2012-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00027 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CELESTE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 janvier 2012, présentée pour Mme Assia A, demeurant ..., par Me Céleste, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103256 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; M. Bruno Launay, signataire de la décision contestée, ne peut légalement bénéficier d'une délégation de signature plus étendue que celle consentie à Mme Marie-José Delros, à laquelle il se substitue en cas d'absence ou d'empêchement, et ne peut être regardé comme bénéficiant d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; - en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 6, deuxième et dernier alinéa, et 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, le 4 février 2009, et produit, à l'appui de sa demande, son visa d'entrée de type C, valable du 6 novembre 2008 au 4 mai 2009 ; elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable un an, du 8 juin 2009 au 7 juin 2010 ; le préfet des Hauts-de-Seine, en affirmant qu'elle n'était pas entrée de manière régulière en France, a ainsi commis une erreur de fait ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - son mari a effectivement affirmé, dans différentes mains courantes, qu'elle avait quitté le domicile conjugal mais est ensuite revenu sur ses déclarations ; si les pièces versées au dossier permettent d'établir que le couple a connu de nombreuses disputes, elles ne démontrent pas que leur vie commune ait cessé ; il appartient au préfet d'apporter la preuve qu'il n'existe plus de vie commune entre les époux ; les courriers qu'elle produit, à l'appui de sa demande, qui comportent son nom ainsi que celui de son mari et font référence à une adresse commune, permettent de justifier de l'existence d'une communauté de vie effective ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son certificat de résidence au motif que leur vie commune avait cessé ; - l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les pièces versées au dossier permettent de tenir pour établis les efforts d'intégration qu'elle a réalisés ; contrairement à ce qu'allègue le préfet des Hauts-de-Seine, elle n'a pas abusé de l'état de faiblesse de son époux ; l'invalidité de son mari, évaluée à un taux compris entre 50 % et 79 %, nécessite sa présence à ses côtés ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans et ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Saint-Paul, substituant Me Céleste, avocat, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne entrée en France pour la dernière fois le 4 février 2009 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de trente-trois ans, a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française et valable du 8 juin 2009 au 7 juin 2010 ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le même fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé par un arrêté en date du 28 janvier 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué que la requérante était entrée en France le 4 février 2009 munie d'un visa de court séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne se serait pas prononcé sur le caractère régulier de son entrée sur le territoire français manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté n° 2010.029 du 22 décembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine portant délégation de signature à Mme Marie-José Delros, directeur de l'immigration et de l'intégration, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 1er janvier 2011, que Mme Delros avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas la décision attaquée, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent, aux termes de l'article 6-3 de l'arrêté préfectoral SG n° 2010.010 du 25 juin 2010 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'assurer " les missions régaliennes liées au séjour, l'éloignement et la naturalisation des étrangers " ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet a entendu donner à Mme Delros délégation pour signer en son nom l'ensemble des décisions prises à la suite de demandes de délivrance de titre de séjour, y compris celles, subséquentes à un refus de titre, faisant obligation au demandeur de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels il pourrait être renvoyé ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 22 décembre 2010 donne à M. Bruno Launay, signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme Delros a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 28 janvier 2011 manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " et qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...)
- a)Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MAKHLOUF a épousé, le 30 juillet 2001 à Maghnia (Algérie), M. Malik A, ressortissant français né le 31 juillet 1965, et que le mariage a été transcrit, le 4 février 2004, sur les registres de l'état civil au consulat général de France à Oran ; que la requérante est entrée, une première fois, sur le territoire français le 24 septembre 2005 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que l'intéressée est retournée en Algérie, en décembre 2005, afin de s'occuper de sa mère gravement malade et n'est revenue en France que le 4 février 2009, sous couvert d'un visa Schengen court séjour ; que la requérante a alors bénéficié, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a demandé le renouvellement, le 7 juin 2010 ; qu'il ressort, d'une part, de l'enquête de police diligentée le 4 août 2010 au domicile, situé à Nanterre, qu'aucun effet féminin n'était présent dans l'appartement et, d'autre part, des différentes déclarations de main courante, établies au commissariat de Nanterre par M. A, que son épouse a quitté définitivement le domicile conjugal au mois d'août 2010 ; que les différentes pièces versées au dossier, constituées principalement de courriers administratifs, de factures, d'avis d'imposition, comportant le nom des deux époux et faisant référence à une adresse commune, et d'attestations de l'entourage de la requérante ne permettent pas de démontrer que la communauté de vie entre Mme A et son conjoint aurait continué après cette date ; qu'en outre, l'intéressée a déclaré, le 6 août 2010, auprès des services de police du commissariat de Nanterre que " son mari l'avait mise à la porte du domicile conjugal " et qu'" elle entendait divorcer " ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante en raison de l'absence d'une communauté de vie effective entre les époux A, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'enfin, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son époux, Mme A ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l'article 7 bis
- a)de ce même accord permettant la délivrance, de plein droit, du certificat de résidence valable dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur sur les conditions d'entrée en France de la requérante, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le seul motif tiré de la rupture de la communauté de vie ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A soutient que les pièces versées au dossier permettent de tenir pour établis les efforts d'intégration qu'elle a réalisés et que, contrairement à ce qu'allègue le préfet des Hauts-de-Seine, elle n'a pas abusé de l'état de faiblesse de son époux dont l'invalidité a été évaluée à un taux compris entre 50 % et 79 %, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins et où réside sa mère ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment du caractère récent de son entrée sur le territoire national et de l'absence de communauté de vie avec son époux, l'arrêté attaqué en date du 28 janvier 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui précède, Mme A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'absence de communauté de vie effective avec son époux de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ne peut être qu'écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00027 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.