CETATEXT000026368791 J0_L_2012_07_000001103736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/87/CETATEXT000026368791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE03736, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03736 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU HANAU Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Farida A, demeurant chez M. Karim B, ..., par Me Hanau ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103970 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la décision de refus de séjour a été signée par une autorité administrative incompétente ; que la décision qui ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'indique pas les faits de l'espèce pour écarter l'application de cet article est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle satisfaisait aux conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis 8 ans, que son père qui y réside régulièrement nécessite des soins importants et sa présence à ses côtés, qu'elle a un enfant né en France le 25 juin 2008, est parfaitement intégrée et que sa mère est décédée ; que le préfet et le tribunal administratif ont commis une erreur de droit en écartant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les éléments de sa situation personnelle démontrent qu'elle peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; que pour les motifs précités et parce qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le délai de départ de volontaire stéréotypé à un mois a été fixé en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation personnelle susceptible de justifier que le délai soit rallongé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui imposent que les décisions de retour soient motivées et c'est à tort que s'agissant de deux décisions distinctes le tribunal a retenu que cette motivation se confondait avec celle du refus de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 12 de la directive susmentionnée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que Mme A, née le 14 novembre 1974, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité administrative incompétente et de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision de refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis décembre 2002, qu'elle est la mère d'un enfant né dans ce pays en 2008, qu'elle est intégrée, est de nouveau enceinte et que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, la requérante, qui ne soutient pas résider avec son père, n'établit pas qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter la " présence " d'un membre de la famille dont la nécessité est attestée par un certificat médical ainsi que les deux heures quotidiennes d'aide-ménagère que son état de santé requiert à la suite d'une intervention chirurgicale en 2011 suivie d'une chimiothérapie ; que Mme A est arrivée en France à l'âge de vingt-huit ans, est célibataire et n'établit pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer au Maroc une cellule familiale avec son fils âgé de quatre ans ; qu'elle n'apporte aucune précision ni justificatif à l'appui de ses allégations d'intégration en France ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A aurait résidé continûment en France depuis 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, enfin, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que le préfet se serait, à tort, abstenu de saisir la commission du titre de séjour et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; Considérant que les articles 7 et 12, cités ci-dessus, de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que Mme A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que la décision du 6 avril 2011, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme MOUMNI, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme A fait valoir que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour, aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en tout état de cause, la requérante, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision qui fixe le pays dont Mme A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle mentionne l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et indique que la décision " ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'au demeurant la requérante n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03736 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.