CETATEXT000026368793 J0_L_2012_07_000001103746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/87/CETATEXT000026368793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE03746, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03746 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BOUDJELTI Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lhacen A, demeurant chez M. Abdallah B, ..., par Me Boudjelti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101627 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité au besoin sous astreinte à fixer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des moyens soulevés dès lors qu'il n'a pas soutenu avoir présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions relatives à la régularisation par le travail mais a soutenu l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi les premiers juges n'ont pas correctement analysé le dossier en indiquant que l'emploi occupé " ne figure pas sur la liste des métiers considérés sous tension " ; qu'ils ont commis l'erreur d'indiquer qu'il se prévalait de la circulaire du 31 octobre 2005 alors qu'il ne s'y référait qu'en ce qui concerne les preuves " par tous moyens " de la présence en France ; qu'ils ont commis une erreur de fait en indiquant que les documents produits pour 2001 et 2002 ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa présence en France et se sont ainsi substitués au préfet pour trouver une motivation au refus de séjour ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit manifeste dès lors qu'il a justifié d'une présence continue sur le territoire pour les années 1999 à 2011 dans les conditions prévues par les circulaires du 31 octobre 2005 et du 19 décembre 2002 dirigeant l'action des préfets sans que le préfet ne conteste l'authenticité des justificatifs ni n'indique que le nombre de justificatifs serait insuffisant ; - que l'omission de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence de plus de 10 ans entache l'arrêté d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que sa durée de présence depuis 1994 est constitutive d'une vie privée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que l'emploi stable et régulier occupé depuis octobre 2009 en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire ne comportant pas les considérations de fait qui la justifient prévues par l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 a été prise en méconnaissance de la primauté du droit communautaire sur le droit national ; qu'ainsi cette décision et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées ; que de même le préfet n'indique pas le motif de l'absence d'un délai supérieur à 1 mois ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Mahoune, substituant Me Boudjelti, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 6 avril 1970, fait appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral que le préfet du Val-d'Oise, s'il s'est estimé saisi par M. A d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour et n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle depuis plus de dix ans ; que dès lors que ni M. A ni le préfet n'ont indiqué que la demande de titre aurait porté la mention " salarié " ni ne se sont prévalus d'une application de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne qui n'est pas visé par l'arrêté attaqué et alors que le préfet en défense se bornait à opposer l'absence de preuves d'une durée de séjour supérieure à dix ans, il appartenait seulement au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que le jugement attaqué répond au moyen tiré de l'erreur manifeste en se fondant sur la liste des emplois considérés comme en tension en Ile-de-France annexée à l'arrêté précité et indique expressément que le métier de manutentionnaire exercé par le requérant ne figurait pas sur cette liste ; que, dans ces conditions, M. A qui n'était au demeurant soumis qu'aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain s'il avait sollicité un titre de séjour en qualité de " salarié ", est fondé à soutenir que le tribunal a dénaturé le moyen susmentionné ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, d'annuler ce jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de M. A ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une durée de séjour de plus de dix ans, le préfet du Val-d'Oise, en visant notamment les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquant que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel, n'apportait pas de preuves suffisantes de sa présence habituelle depuis plus de dix ans, alors même qu'il a omis de préciser les justificatifs ou les années au caractère insuffisamment probant, et enfin que célibataire, sans enfant, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " (...) Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites pour l'année 2001, une facture indiquant ses nom et adresse dépourvue de garantie de l'identité de l'acheteur, un relevé bancaire dépourvu d'opération directe, un avis d'imposition sur le revenu ne comportant pas de revenu et la copie d'une enveloppe d'un courrier envoyé à son adresse en France, ne sont pas de nature à caractériser une présence certaine, habituelle et continue sur le territoire national pour l'année concernée ; que si le requérant allègue disposer de nombreux autres justificatifs il ne les produit pas ; qu'ainsi c'est sans commettre d'erreur de fait que pour l'examen de sa situation, le préfet a indiqué que l'intéressé n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle depuis plus de dix ans ; Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A qui ne résidait pas en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1994, il ne peut utilement se prévaloir pour établir cette allégation de l'année d'entrée reprise de ses propres déclarations sur le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré en novembre 2010 ; que si M. A, célibataire et sans charge de famille alléguée, établit une présence habituelle et continue en France à partir de l'année 2002, il n'apporte aucune précision sur la nature des liens privés dont il se prévaut et se borne à fournir des bulletins de paie depuis le 20 octobre 2009, un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire signé le 22 octobre 2009 et des avis d'imposition comportant des revenus d'environ 5 000 euros pour les années 2002 à 2004 et 2006 à 2007 ; que ces justificatifs ne sont pas de nature à établir la nature et l'intensité des liens d'ordre privé qu'il aurait noués en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure ; que le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions précitées sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1101627 du 7 octobre 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE03746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.