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11VE03816

CETATEXT000026368795 J0_L_2012_07_000001103816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/87/CETATEXT000026368795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE03816, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03816 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TCHIAKPE M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Manuela A, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012076 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en question ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de prendre en compte l'ancienneté de sa présence en France ; - elle est présente en France depuis 1999 ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt propre de son enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; Considérant que Mlle A, ressortissante capverdienne née en 1978, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté en date du 12 octobre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mlle A relève appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est entrée en France le 13 mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle réside en France depuis cette date et qu'elle est dépourvue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal en dépit de l'absence de toute argumentation du préfet, qui n'a produit ni en première instance ni d'ailleurs en appel, d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la requérante est mère d'une fille née en France 12 septembre 2001, laquelle est régulièrement scolarisée depuis 2006 ; qu'ainsi, et eu égard à son intégration personnelle et à la durée de son séjour en France, l'intéressée se trouvait, à la date du refus de séjour, dans la situation prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...) " ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1012076 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 12 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mlle A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE03816 2 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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