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12VE00413

CETATEXT000026368801 J0_L_2012_07_000001200413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/88/CETATEXT000026368801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 12VE00413, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00413 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NIGA Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dongmeng A, demeurant ..., par Me Niga ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104596 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de lecture de l'arrêt ; Le requérant soutient qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France avec son épouse et leurs deux enfants nés en France en 2007 et 2009 ; qu'il démontre son intégration par la promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; que c'est à tort que la préfecture lui a opposé l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois alors que ce visa n'est pas exigé pour une régularisation exceptionnelle ; que si le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste, il s'agit d'un métier sous tension pour lequel il dispose de la compétence professionnelle ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il a constitué une cellule familiale stable en France et le fait que son épouse soit en situation irrégulière n'est pas un obstacle au respect de l'article 8 ; que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son retour en Chine mettrait à néant la scolarisation des enfants qui ont, par ailleurs, su constituer un tissu affectif avec leurs camarades d'école ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né le 10 juillet 1978, fait appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que, par les motifs adoptés par les premiers juges, qui ne sont pas utilement critiqués en appel, il y a lieu d'écarter comme non fondés les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en se fondant à titre subsidiaire sur l'absence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation d'une admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré d'une atteinte à sa vie privée et familiale et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, M. A, qui est entré en France en décembre 2002, s'est vu refuser l'asile le 15 mars 2004, refus confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 1er juillet 2005, et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 15 septembre 2005, se borne à produire une promesse d'embauche du 15 novembre 2010 pour la SARL Pause Sushi en qualité de cuisinier, les actes de naissance à Paris de ses enfants les 10 août 2007 et 13 février 2009, ses avis d'impôt sur les revenus de 2006, 2007 et 2008 comportant des revenus inférieurs au salaire minimum annuel, deux avis de taxe d'habitation de 2008 et 2009, un bail d'habitation du 1er mars 2007, des factures d'électricité et de gaz et les attestations d'aide médicale de l'Etat de 2005 à 2009 ; qu'en l'absence de toute précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé et de tout autre justificatif de nature à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux en France et l'insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, M. A n'établit pas, nonobstant un séjour continu en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00413 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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