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12VE00450

CETATEXT000026368803 J0_L_2012_07_000001200450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/88/CETATEXT000026368803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 12VE00450, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00450 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Habib A, demeurant ..., par Me Ormillien ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104111 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - qu'à supposer que Mme Martine Thory ait une délégation de signature, l'arrêté ne mentionne pas que l'absence ou l'empêchement du préfet aurait permis à l'adjoint au chef du bureau des étrangers de le signer ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en France depuis 1988, sa situation exceptionnelle et sa promesse d'embauche dans un domaine d'activité pour lequel il dispose d'une très forte expérience auraient dû être prises en considération ; - que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche dans un domaine d'activité pour lequel il dispose d'une très forte expérience ; - que le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il a tissé de nombreuses attaches personnelles depuis 23 ans qu'il est en France ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1961, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'arrêté est signé par Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est sans incidence sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, d'une part ce métier ne figure pas sur la liste figurant à l'Annexe I du protocole signé le 28 avril 2008, d'autre part, il n'établit pas que le motif de l'arrêté attaqué tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle correspondant à l'activité envisagée serait erroné ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de saisir, préalablement à sa décision, le directeur départemental du travail et de l'emploi ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant que M. A ait entendu contester le motif, également énoncé par le préfet du Val-d'Oise, tiré de ce qu'il n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment du caractère insuffisamment probant des justificatifs présentés pour les années antérieures à la période 2005 à 2011, années pour lesquelles l'intéressé a commencé à déclarer des revenus, que la continuité du séjour n'est pas établie entre 2000 et 2004 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'en admettant que M. A ait entendu soutenir qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il a entendu soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le mois de juin 1988 il ne l'établit pas ; que l'intéressé, âgé de cinquante ans à la date de l'arrêté attaqué, n'apporte aucune précision sur ses attaches privées alléguées en France et n'allègue ni n'établit ne pas avoir d'attaches en Tunisie où résident ses quatre enfants majeurs et six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00450 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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