CETATEXT000026368805 J0_L_2012_07_000001200476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/88/CETATEXT000026368805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 12VE00476, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00476 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUSEN Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez M. Ahmet B, ..., par Me Dusen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1106250-1106251 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de séjour - que la décision est insuffisamment motivée reproduisant des formules stéréotypées et ne tenant pas compte des circonstances familiales de sa présence en France ni des craintes invoquées et des risques établis en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques ; - que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il appartenait au préfet de vérifier si la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en avril 2002, y a ses oncles et cousins, un réseau dense de relations privées, a épousé une compatriote le 3 décembre 2009 avec laquelle il a deux enfants nés en France le 19 juin 2008 et le 28 mai 2010 ; qu'il est parfaitement intégré, maîtrise le français et justifie d'une promesse d'embauche en qualité de boiseur ; - que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est inconcevable qu'il emmène ses enfants dans un pays où il craindrait pour leur sécurité ni que ses enfants demeurent en France sans leur père ; Sur l'obligation de quitter le territoire - qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est privée de base légale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - que la décision est insuffisamment motivée en étant dépourvue des motifs de fait et de droit imposés par les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le délai de départ volontaire n'est pas davantage motivé et que le préfet n'a pas évalué sa situation personnelle ; - qu'une procédure contradictoire devait être mise en oeuvre afin de lui permettre de demander un délai supplémentaire de départ volontaire ; - que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - qu'en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, des poursuites dont il fait l'objet, il sera arrêté, détenu et soumis à de mauvais traitements pour des motifs illégitimes dans son pays alors que le tribunal n'a pas contesté l'authenticité du mandat d'arrêt et de l'arrêt de la Cour de cassation turque ; que la décision a ainsi été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Rimailho, substituant Me Dusen, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 25 août 1978, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A ; qu'il a notamment visé les articles L. 313-11 7° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisé que l'épouse du demandeur faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que le fait d'être parents d'enfants nés en France n'ouvrait aucun droit particulier au séjour et que la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait porté à la connaissance du préfet d'autres informations lors de sa demande de titre de séjour, notamment qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il est entré en France le 23 avril 2002 et y réside depuis lors et a épousé une compatriote le 3 décembre 2009 avec laquelle il a deux enfants nés en France en 2008 et 2010, l'aînée étant entrée en école maternelle, qu'il est intégré en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, alors qu'il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, le requérant ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple, accompagné de ses enfants, poursuive normalement, notamment eu égard au jeune âge des enfants nés en France, leur vie en Turquie, pays dont les intéressés sont tous deux ressortissants ; qu'en outre l'intéressé, entré en Autriche le 23 avril 2002 avec un visa Schengen, qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 août 2006 par le préfet des Hauts-de-Seine, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France notamment pour les années 2007 et 2008 ; qu'enfin la demande d'autorisation de travail du 23 août 2011 présentée par la société SBV proposant un emploi de boiseur, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette décision alors qu'au demeurant le requérant n'a pas demandé un titre " salarié " ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et alors que le requérant, qui ne justifie pas de l'intégration en France dont il se prévaut, n'établit pas qu'il ne pourrait s'insérer dans son pays d'origine où résident selon les termes de sa demande de titre de séjour ses parents et une soeur, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que M. A fait valoir que ses deux enfants ne pourront le suivre en Turquie en raison de craintes pour leur sécurité ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient accompagner leurs parents en Turquie ; qu'à cet égard, il ne saurait être sérieusement soutenu, eu égard à leur jeune âge, qu'ils ne connaissent que la France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en violation des stipulations précitées, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle est insuffisamment motivée ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.