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12VE00477

CETATEXT000026368807 J0_L_2012_07_000001200477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/36/88/CETATEXT000026368807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 12VE00477, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00477 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUSEN Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Ayse A, demeurant chez M. Ahmet B, ..., par Me Dusen ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1106250-1106251 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à compter de la date de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : Sur le refus de séjour - que la décision est insuffisamment motivée, reproduisant des formules stéréotypées et ne tenant pas compte des circonstances familiales de sa présence en France, ni des craintes invoquées, ni des risques établis en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques ; - que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il appartenait au préfet de vérifier si la décision comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu'elle est entrée en France en septembre 2007 seulement âgée de 18 ans, y a plusieurs membres de sa famille, un réseau dense de relations privées, a épousé un compatriote le 3 décembre 2009 avec lequel elle a deux enfants nés en France le 19 juin 2008 et le 28 mai 2010 ; qu'elle est parfaitement intégrée et maîtrise le français ; - que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est inconcevable qu'elle emmène ses enfants dans un pays où elle craindrait pour leur sécurité ni que ses enfants demeurent en France sans leur mère ; Sur l'obligation de quitter le territoire - qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est privée de base légale par exception d'illégalité du refus de séjour ; - que la décision est insuffisamment motivée en étant dépourvue des motifs de fait et de droit imposés par les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le délai de départ volontaire n'est pas davantage motivé et que le préfet n'a pas évalué sa situation personnelle ; - qu'une procédure contradictoire devait être mise en oeuvre afin de lui permettre de demander un délai supplémentaire de départ volontaire ; - que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - qu'en raison de son engagement politique en faveur de la cause kurde, des tortures et des poursuites dont elle a fait l'objet, elle sera arrêtée, détenue et soumise à de mauvais traitements pour des motifs illégitimes dans son pays alors que le tribunal ne s'est pas directement prononcé sur les deux mandats d'arrêt et le jugement de condamnation ; que la décision a ainsi été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Rimailho, substituant Me Dusen, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 5 mai 1989, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A a déposé une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A ; qu'il a notamment visé les articles L. 313-11 7° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisé que l'époux de l'intéressée faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, que le fait d'être parents d'enfants nés en France n'ouvrait aucun droit particulier au séjour et que la décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait porté à la connaissance du préfet d'autres informations lors de sa demande de titre de séjour, notamment qu'elle encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'elle est entrée en France en septembre 2007 et y réside depuis lors avec un compatriote devenu son époux le 3 décembre 2009 et ses deux enfants nés en France en 2008 et 2010, l'aînée étant entrée en école maternelle, et qu'elle est intégrée en France ; que, toutefois, alors qu'il est constant que son époux est également en situation irrégulière, la requérante ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple, accompagné de ses enfants, poursuive normalement, notamment eu égard au jeune âge des enfants nés en France, sa vie en Turquie, pays dont les intéressés sont tous deux ressortissants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et alors que la requérante, qui ne justifie pas d'une intégration en France, n'établit pas qu'elle ne pourrait s'insérer dans son pays d'origine où résident selon les termes de sa demande de titre de séjour ses parents et ses frères et soeurs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que Mme A fait valoir que ses deux enfants ne pourront la suivre en Turquie en raison de craintes pour leur sécurité ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient accompagner leurs parents en Turquie ; qu'à cet égard, il ne saurait être sérieusement soutenu, eu égard à leur jeune âge, qu'ils ne connaissent que la France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en violation des stipulations précitées, l'arrêté attaqué aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle est insuffisamment motivée ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation, ni de développer le contenu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si Mme A fait valoir que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour, aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en tout état de cause, la requérante, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment développés, et dès lors en particulier qu'elle n'implique pas l'éclatement de la cellule familiale, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que si Mme A invoque les risques que son appartenance à la communauté kurde et ses actions politiques lui feraient courir en cas de retour en Turquie, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 août 2008, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2008 et qui s'est au demeurant placée sous la protection de son pays en contractant mariage avec un compatriote au consulat général de Turquie à Paris le 3 décembre 2009, n'apporte pas de documents suffisamment probants de nature à étayer ses allégations alors que l'Office a considéré que le jugement et les mandats d'arrêts de 2006 et 2007 ne présentaient pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00477 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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