CETATEXT000026383789 J0_L_2012_09_000001100860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/37/CETATEXT000026383789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/09/2012, 11VE00860, Inédit au recueil Lebon 2012-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00860 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 8 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0810199 du 3 janvier 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de dix points du permis de conduire de M. Eric A, consécutives aux infractions constatées les 4 août 2001, 23 octobre 2001, 8 janvier 2004 et 5 décembre 2005, ensemble sa décision " 48 S " du 6 octobre 2008 ; Il soutient que M. A doit être regardé comme s'étant vu délivrer l'information préalable requise par la loi, dès lors que figure au relevé intégral d'information la mention qu'une amende forfaitaire a été payée par le contrevenant pour chacune des infractions susmentionnées ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit en faisant reposer sur l'administration la charge de la preuve de la remise de l'avis de contravention sur lequel figure l'information préalable ; que tout contrevenant est nécessairement rendu destinataire d'un procès-verbal sur lequel figure l'ensemble des informations requises par la loi ; que le requérant, par le paiement de l'amende forfaitaire, doit être regardé par un mécanisme de preuve indirecte comme ayant nécessairement été en possession de l'avis de contravention et avoir eu l'information requise, à moins de produire cet avis pour établir que les mentions qui y sont portées sont inexactes ou incomplètes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève appel du jugement du 3 janvier 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de dix points du permis de conduire de M. Eric A, consécutives aux infractions constatées les 4 août 2001, 23 octobre 2001, 8 janvier 2004 et 5 décembre 2005, ensemble sa décision " 48 S " du 6 octobre 2008 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur soutient que M. A, dont il est établi par les mentions portées au relevé d'information intégral qu'il a payé l'amende forfaitaire relative aux infractions des 4 août 2001, 23 octobre 2001, 8 janvier 2004 et 5 décembre 2005, qui n'ont pas été relevées par un radar automatique, s'est nécessairement vu remettre les avis de contravention sur lesquels figure l'ensemble des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route susmentionné et qu'il appartenait à ce dernier s'il entendait faire valoir que les mentions figurant sur ces documents étaient inexactes ou incomplètes de les produire devant le juge ; que, toutefois, c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré l'information préalable prévue par la loi ; qu'en s'abstenant de produire les procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées, le ministre n'a pas mis le juge en mesure de contrôler qu'à l'occasion de la constatation de ces infractions, un formulaire établi selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'ait pas été utilisé en lieu et place de celui désormais prévu par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'ainsi, en jugeant qu'il appartenait au ministre d'apporter la preuve que l'information prévue par la loi avait été délivrée à M. A, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre chargé de l'intérieur ne peut qu'être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00860 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.