← France

11VE02247

CETATEXT000026383791 J0_L_2012_09_000001102247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/37/CETATEXT000026383791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/09/2012, 11VE02247, Inédit au recueil Lebon 2012-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02247 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT BERTHELOT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813356 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 février 2001 (3 points), 11 novembre 2001 (4 points), 19 mars 2003 (1 point), 3 juin 2005 (2 points), 19 janvier 2005 (3 points), 6 juillet 2007 à 18h15 (6 points) et 6 juillet 2007 à 18h10 (3 points), ensemble la décision " 48 SI " du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer 22 points sur le capital de points de son permis de conduire dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions susmentionnées ; que, par ailleurs, le procès-verbal utilisé est un ancien modèle qui comporte la mention du nombre de points retirés alors que cette mention n'est plus exigée ; que la réalité des infractions n'est pas établie par les mentions portées au relevé d'information intégral de l'intéressé, lequel n'a pas un caractère suffisamment probant et comporte de nombreuses erreurs ou incohérences ; que les différentes décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 février 2001 (3 points), 11 novembre 2001 (4 points), 19 mars 2003 (1 point), 3 juin 2005 (2 points), 19 janvier 2005 (3 points), 6 juillet 2007 à 18h15 (6 points) et 6 juillet 2007 à 18h10 (3 points), ensemble la décision " 48 SI " du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions susmentionnées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, produit par le ministre chargé de l'intérieur, que M. A a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 9 février 2001, 19 mars 2003, 3 juin 2005, 19 janvier 2005 et 6 juillet 2007 à 18h10 et que, s'agissant des infractions commises les 6 juillet 2007 à 18h15 et 11 novembre 2001, il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du Tribunal de Grande Instance de Pontoise en date du 20 septembre 2007 et d'une condamnation pénale par le Tribunal de Police de Loches en date du 4 février 2003 ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à contester ces paiements et ces condamnations ou à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au relevé d'information intégral ; que M. A ne peut utilement soutenir que les mentions du relevé d'information intégral le concernant n'auraient pas de valeur probante en invoquant les inexactitudes et les incohérences dont serait entaché le relevé d'information intégral concernant un tiers ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne les infractions commises les 3 juin 2005 et 19 janvier 2005 : Considérant que le ministre produit les procès-verbaux afférents aux infractions susmentionnées, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ; En ce qui concerne les infractions constatées les 11 novembre 2001 et 6 juillet 2007 à 18h15 : Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ; Considérant que la réalité des infractions commises les 11 novembre 2001 et 6 juillet 2007 à 18h15 par M. A ayant été établie par deux condamnations pénales devenues définitives, respectivement du tribunal de police de Loches et du tribunal de grande instance de Pontoise, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 10 points correspondant à ces infractions ; En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 mars 2003 et 6 juillet 2007 à 18h10 : Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ; Considérant que, si l'administration ne produit pas les procès-verbaux afférents aux infractions susmentionnées, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. A suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ; En ce qui concerne la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 9 février 2001 : Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction susvisée ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire ; que le ministre chargé de l'intérieur, sur lequel repose la charge de la preuve, soutient qu'en raison des règles de conservation des archives existant avant 2006, il n'est pas en mesure de produire la copie du procès-verbal relatif à l'infraction susvisée et qu'il existe une présomption très forte, en l'absence de contestation sérieuse par le requérant, que ce dernier ait reçu l'information prévue par la loi ; que la circonstance que l'amende forfaitaire a été réglée par le contrevenant ne permet toutefois pas, en l'absence de production dudit procès-verbal, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du retrait de trois points intervenu à la suite de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois points intervenu à la suite de l'infraction constatée le 9 février 2001 ; que, le solde de points du permis de conduire de M. A n'étant pas nul à la date du 28 novembre 2008, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision ministérielle " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'injonction de restitution de points : Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision retirant trois points du permis de conduire de M. A implique nécessairement que lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date de la décision attaquée, les trois points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 9 février 2001 et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de trois points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 9 février 2001, ensemble la décision " 48 SI " en date du 28 novembre 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, les trois points qui ont été retirés du capital de points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 9 février 2001, à la date de la décision attaquée, et de reconstituer en conséquence, dans un délai de trois mois, le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. Article 3 : Le jugement n° 0813356 du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Montreuil est réformé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 6 2 N° 11VE02247 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.