CETATEXT000026383792 J0_L_2012_09_000001102746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/37/CETATEXT000026383792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/09/2012, 11VE02746, Inédit au recueil Lebon 2012-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02746 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT CALVO PARDO M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Evandro A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Protector en qualité de serrurier ; que ce métier fait partie d'un secteur qui doit actuellement faire face à une grosse pénurie de main d'oeuvre et que, par son expérience et sa compétence, il répond parfaitement à l'attente de cette société ; que, par ailleurs, cette décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est marié le 5 janvier 2008 avec une ressortissante capverdienne avec laquelle il a eu une fille née le 8 avril 2008 ; que l'obligation de retour dans son pays porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaitrait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant capverdien né le 12 juin 1983, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.