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11VE02746

CETATEXT000026383792 J0_L_2012_09_000001102746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/37/CETATEXT000026383792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/09/2012, 11VE02746, Inédit au recueil Lebon 2012-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02746 5ème chambre excès de pouvoir C M. DIÉMERT CALVO PARDO M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Evandro A, demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la société Protector en qualité de serrurier ; que ce métier fait partie d'un secteur qui doit actuellement faire face à une grosse pénurie de main d'oeuvre et que, par son expérience et sa compétence, il répond parfaitement à l'attente de cette société ; que, par ailleurs, cette décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'est marié le 5 janvier 2008 avec une ressortissante capverdienne avec laquelle il a eu une fille née le 8 avril 2008 ; que l'obligation de retour dans son pays porterait ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaitrait l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant capverdien né le 12 juin 1983, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. " ; Considérant que le métier de serrurier pour lequel M. A a présenté une promesse d'embauche de la société Protector ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ; que c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le préfet a, pour ce motif, refusé de délivrer le titre de séjour mention " salarié " sollicité par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il s'est marié le 5 janvier 2008 avec une ressortissante capverdienne, détentrice d'un certificat de résidence valable du 25 août 2003 au 24 août 2013, avec laquelle il a eu une fille, née le 8 avril 2008, et que ses attaches familiales se situent désormais en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cap Vert où vit un autre enfant de l'intéressé, né le 6 octobre 2001 ; que, par ailleurs, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'ainsi, et en l'absence de circonstances mettant le requérant dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Cap Vert avec son épouse qui possède, ainsi qu'il a été dit, la nationalité de ce pays, M. A n'établit pas qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est le père d'une fille, née le 8 avril 2008 d'une union avec une compatriote en situation régulière et que la décision attaquée aurait comme conséquence de séparer sa famille et serait ainsi préjudiciable à son enfant ; que, cependant, l'arrêté attaqué n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A, qui est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de son enfant ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet des Yvelines ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02746 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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