CETATEXT000026383798 J0_L_2012_09_000001104150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/37/CETATEXT000026383798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/09/2012, 11VE04150, Inédit au recueil Lebon 2012-09-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04150 5ème chambre plein contentieux C M. DIÉMERT SAMSON Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 19 décembre 2011, présentée pour M. Frédéric A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004871 du 2 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 26 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions retirant au capital de son permis de conduire onze points à la suite des infractions des 3 juillet 2009, 8 mars 2009, 29 avril 2008 et 17 juillet 2007, et lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; M. A soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée en droit et en fait ; que la réalité des infractions relevées n'est pas établie faute de paiement de l'amende forfaitaire et de production par le ministre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que s'agissant de l'infraction constatée le 17 juillet 2007 aucun procès-verbal n'a été produit par l'administration, ce qui démontre que l'information requise n'a pas été délivrée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Sur l'infraction du 17 juillet 2007 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ; Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; que le ministre ne produit aucun procès-verbal s'agissant de l'infraction commise par M. A le 17 juillet 2007 ; que, par suite, la mention au relevé intégral d'information du contrevenant que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'information requise par les dispositions précitées du code de la route aurait été délivrée à M. A ; que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a écarté le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de cette infraction ; que la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 17 juillet 2007, et, partant, la décision " 48 SI " du 26 février 2010, doivent être annulées ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur les infractions des 3 juillet 2009, 8 mars 2009 et 29 avril 2008 : Considérant que la décision " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions du relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision " 48 SI " ne serait motivée ni en fait ni en droit ne peut qu'être écarté ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a pu sans erreur de droit tenir pour établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis à la suite des deux infractions commises les 3 juillet 2009 et 29 avril 2008 ; que, par suite, la réalité de ces infractions est établie ; Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux dressés lors de la constatation des infractions des 3 juillet 2009, 8 mars 2009 et 29 avril 2008, qui portent une mention selon laquelle un "avis de retrait de points" a été remis à l'intéressé, et qui ont été contresignés par le contrevenant ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu un document concernant l'information prévue par les articles précités du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 3 juillet 2009, 8 mars 2009 et 29 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 2011 seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 17 juillet 2007, et de la décision " 48 SI " du 26 février 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1004871 du 2 décembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 17 juillet 2007, et de la décision " 48 SI " du 26 février
- Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a procédé, consécutivement à l'infraction du 17 juillet 2007, au retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A est annulée. Article 3 : La décision " 48SI " du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 26 février 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et lui enjoignant de restituer son titre de conduite est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes et de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04150 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.