CETATEXT000026383807 J1_L_2012_07_000001200711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2012, 12PA00711, Inédit au recueil Lebon 2012-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00711 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BONGRAIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu l'ordonnance n° 12PA00711 en date du 10 février 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de l'exécution du jugement n° 0407144/5 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris et de l'arrêt n° 08PA01288 du 27 janvier 2009 de la Cour de céans confirmant ce jugement ; Vu la demande, enregistrée le 5 octobre 2008, présentée pour Mme Malika A, demeurant ...), par Me Bongrain, tendant à ce que soit ordonnée l'exécution du jugement et de l'arrêt susvisés en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A a été recrutée en 1991 par la maison de retraite " Résidence la Méridienne " en qualité d'infirmière surveillante non titulaire ; que, par une décision n° 96-191 du 24 octobre 1996, elle a été nommée surveillante des services médicaux titulaire, classée au 7ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 1996 ; que cette décision a été retirée et remplacée par une décision n° 98-39 du 1er avril 1998 qui a nommé l'intéressée au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale stagiaire, à compter du 1er novembre 1996 ; que, par une décision n° 98-40 du 1er avril 1998, Mme A a été nommée au 6ème échelon du grade d'infirmière de classe normale titulaire, à compter du 1er novembre 1997 ; que, par le jugement n° 0407144/5 du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de Mme A, annulé les décisions n° 98-39 et n° 98-40 du 1er avril 1998 de la directrice de la maison de retraite " Résidence la Méridienne ", condamné cet établissement à verser à Mme A une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, une somme représentative du montant de la rémunération découlant de sa situation administrative telle qu'arrêtée par la décision du 24 octobre 1996, entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998, déduction faite du montant des rémunérations déjà versées pendant ladite période, dans la limite de 91 535,91 euros, et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits dans les conditions susmentionnées, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par l'arrêt n° 08PA01288 en date du 27 janvier 2009, devenu définitif, la Cour de céans a confirmé ce jugement et a mis à la charge de la maison de retraite la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que Mme A demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) " ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Sur le règlement du principal : Considérant que l'exécution de la condamnation par décision de justice de la partie débitrice consiste en la liquidation de la somme due, sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif ; Considérant, en premier lieu, qu'en exécution du jugement en cause ont été mandatées par la maison de retraite " Résidence la Méridienne " le 16 février 2012 respectivement la somme de 1 500 euros, au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 2 208,18 euros, au titre du montant de la rémunération découlant de la situation administrative de Mme A telle qu'arrêtée par la décision du 24 octobre 1996, entre le 24 octobre 1996 et le 9 octobre 1998, déduction faite du montant des rémunérations déjà versées pendant ladite période ; qu'en exécution de l'arrêt susmentionné la somme de 2 000 euros a été mandatée le 16 février 2012, au titre des frais irrépétibles ; que la somme de 2 208,18 euros a été versée à Mme A le 27 février 2012 et les autres sommes susmentionnées le 28 février 2012 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, si Mme A a été à tort rétrogradée au grade d'infirmière par les décisions susmentionnées en date du 1er avril 1998, annulées par le jugement attaqué, elle a effectivement été rémunérée et ses droits sociaux calculés pour la période du mois de novembre 1996 au mois de mars 1998 sur le fondement de sa situation administrative de surveillante des services médicaux titulaire telle qu'arrêtée par la décision du 24 octobre 1996 qui l'avait nommée à ce grade, décision retirée à tort par les décisions précitées du 1er avril 1998, annulées par le tribunal administratif, ainsi qu'il vient d'être dit ; que, dès lors, la maison de retraite publique ne doit aucune somme à Mme A pour cette période ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A doit être regardée comme contestant la liquidation effectuée par la maison de retraite " Résidence la Méridienne " de son préjudice matériel à hauteur de la somme susmentionnée de 2 208,18 euros en ce que la maison de retraite publique n'a pas tenu compte de ses primes spécifiques dont elle devait bénéficier pour les mois d'avril à octobre 1998 ; qu'il appartient à la Cour, en qualité de juge de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 911-4 précité, de déterminer si le versement le 28 février 2012 de la somme susmentionnée de 2 208,18 euros a exécuté entièrement les décisions de justice en cause au titre de l'indemnisation au principal du préjudice matériel de l'intéressée ou s'il convient de déterminer si un versement complémentaire doit être effectué ; Considérant que Mme A ne saurait à cet égard se borner à soutenir qu'elle aurait droit au titre de la période des mois d'avril à octobre 1998 à percevoir une indemnité correspondant aux salaires nets qu'elle avait perçus au cours de l'année 1997 au prorata des mois en cause alors, d'ailleurs, d'une part, qu'elle avait perçu en janvier 1997 notamment une prime d'installation qui ne saurait être à nouveau due l'année suivante et que, d'autre part, il n'est pas contesté qu'elle était placée en congé de maladie à demi-traitement durant les mois de juin à septembre 1998 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, dans son calcul de liquidation, la maison de retraite " Résidence la Méridienne " n'a pas tenu compte comme elle aurait dû le faire au titre des mois d'avril et mai 1998 et au titre des huit premiers jours du mois d'octobre 1998 des indemnités pour heures supplémentaires, pour insalubrité et pour astreinte des dimanches et jours fériés, indemnités forfaitaires que Mme A auraient perçues si elle avait été rémunérée et ses droits sociaux calculés en qualité de surveillante des services médicaux titulaire ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que, dans cette mesure, le jugement et l'arrêt susmentionnés n'ont pas été complètement exécutés ; qu'il y a lieu de déterminer pour les mois d'avril et mai 1998 et pour les huit premiers jours du mois d'octobre 1998 l'écart entre la rémunération qu'aurait perçue l'intéressée si elle avait été rémunérée en qualité de surveillante titulaire, y compris les primes susmentionnées, et la rémunération qu'elle a perçue en qualité d'infirmière de classe normale, y compris les primes effectivement perçues en cette qualité ; qu'en adoptant les bases de liquidation de l'administration non contestées par l'intéressée, il y a lieu de rajouter au montant du traitement brut déterminé par l'administration à partir du traitement de base que Mme A aurait perçu en qualité de surveillante titulaire à l'indice majoré 531 pour chacun des mois d'avril et mai 1998 les indemnités pour heures supplémentaires, pour insalubrité et pour astreinte des dimanches et jours fériés à hauteur respectivement des sommes de 1 540,32 francs, 40,95 francs et 380,60 francs, conduisant à un traitement brut de 19 372,39 francs, soit de 2 953,30 euros, pour chacun des mois d'avril et mai 1998, ou après déduction des retenues applicables, un traitement net mensuel de 17 089,89 francs, soit 2 605,34 euros ; qu'il n'est pas contesté que Mme A a perçu des traitements nets en qualité d'infirmière de classe normale à l'indice majoré 413 d'un montant de 11 375,94 francs, soit 1 734,25 euros, et de 11 359,87 francs, soit 1 731,80 euros, respectivement pour les mois d'avril et mai 1998 ; qu'il en résulte des écarts de traitement de 871,09 euros et de 873,54 euros respectivement pour ces mois d'avril et mai 1998 ; qu'un calcul analogue en tenant compte des primes en cause pour les huit premiers jours du mois d'octobre 1998 conduit à retenir un écart de traitement de 231,57 euros ; que les écarts de traitement pour les mois de juin, juillet, août et septembre 1998 ont été calculés à juste titre par l'administration à hauteur respectivement des sommes de 207,12 euros, 224,10 euros, 224,11 euros et 378,99 euros ; qu'il s'ensuit que la perte de traitement totale subie par Mme A du fait des décisions annulées a été de 3 010,52 euros et non de 2 208,18 euros, comme calculée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le montant de la créance en principal que détient encore Mme A sur la maison de retraite " Résidence la Méridienne " en exécution des décisions de justice susmentionnées à la somme de 802,34 euros ; qu'il y a lieu de condamner la maison de retraite " Résidence la Méridienne " à verser à Mme A la somme de 802,34 euros à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Sur le règlement des intérêts et de leur majoration : Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; que la demande d'exonération ou de réduction de l'augmentation forfaitaire prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est examinée par le juge de l'exécution au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue, c'est-à-dire de sa capacité financière à régler les sommes qu'il doit en exécution d'une décision de justice ; que le juge peut aussi prendre en considération le comportement du créancier lorsqu'il est susceptible d'avoir rendu plus difficile le règlement de la condamnation pécuniaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison de retraite " Résidence la Méridienne " a mandaté les sommes susmentionnées pour un montant total de 6 708,18 euros sans mandater les intérêts de droit correspondants, alors que ces sommes étaient productives d'intérêts au taux légal puis au taux majoré dans les conditions fixées par les articles précités ; que la somme complémentaire de 802,34 euros également due était pareillement productive d'intérêts dans ces mêmes conditions ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la maison de retraite " Résidence la Méridienne " n'a pas davantage complètement exécuté à ce titre les décisions de justice susmentionnées ; que, si la maison de retraite publique fait valoir sa bonne foi, d'une part, les intérêts majorés prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne réparent pas un préjudice personnel distinct du retard mais résultent de l'augmentation forfaitaire du taux de l'intérêt légal lorsque le débiteur, comme en l'espèce, n'a pas exécuté une décision de justice à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où celle-ci est devenue exécutoire ; que, d'autre part, la maison de retraite " Résidence la Méridienne " ne pouvait subordonner le mandatement des sommes dues, y compris la somme susmentionnée de 2 208,18 euros, qui résultait d'un simple calcul effectué dans les conditions non équivoques prescrites par les décisions de justice susmentionnées, à une demande de Mme A ou à un accord sur ce montant, la demande de réparation ayant été présentée au juge de première instance par l'intéressée, d'ailleurs, à un montant supérieur ; que, si les premiers juges avaient renvoyé Mme A devant son administration pour la liquidation de son indemnisation et que, de ce fait, la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " était en droit de lui réclamer les justificatifs nécessaires à sa liquidation, il résulte de l'instruction qu'aucun justificatif autre qu'un relevé d'identité bancaire n'était nécessaire, que Mme A avait conservé le même compte bancaire que lorsqu'elle était salariée de l'établissement, que la maison de retraite " Résidence la Méridienne " n'a jamais réclamé expressément à l'intéressée le moindre justificatif et qu'elle avait au demeurant procédé aux calculs de liquidation le 20 mars 2009 sans avoir eu besoin du moindre justificatif alors que le jugement susmentionné avait été lu le 10 janvier 2008, l'appel n'étant pas suspensif ; que la maison de retraite publique ne demande pas, d'ailleurs, à être exonérée de la majoration de cinq points dans les conditions prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Considérant que Mme A affirme sans être contredite que le jugement susmentionné, qui était lu le 10 janvier 2008, a été notifié le 16 janvier 2008 et que l'arrêt susmentionné, qui était prononcé le 27 janvier 2009, a été notifié le 30 janvier 2009 ; que le mandatement de la somme déjà versée au titre du principal de 6 708,18 euros est intervenu le 16 février 2012, ainsi qu'il a été dit ; que Mme A a expressément réclamé le bénéfice des dispositions susmentionnées des articles 1153-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 16 janvier 2008 en ce qui concerne les intérêts relatifs aux condamnation prononcées par les premiers juges et à compter du 30 janvier 2009 en ce qui concerne la condamnations prononcée par le juge d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire à la maison de retraite " Résidence la Méridienne " de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 4 708,18 euros pour la période courant du 16 janvier 2008 au 16 février 2012, augmentés de 5 points pour la période courant du 17 mars 2008 au 16 février 2012 ; qu'il y a lieu de prescrire à la maison de retraite " Résidence la Méridienne " de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 2 000 euros pour la période courant du 30 janvier 2009 au 16 février 2012, augmentés de 5 points pour la période courant du 31 mars 2009 au 16 février 2012 ; qu'il y a lieu de prescrire à la maison de retraite de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 802,34 euros pour la période courant du 16 janvier 2008 à la date du mandatement effectif de cette somme, augmentés de 5 points pour la période courant du 17 mars 2008 à la date du mandatement effectif de cette même somme ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la requérante demande que la maison de retraite " Résidence la Méridienne " soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi en raison de l'inexécution du jugement et de l'arrêt susmentionnés ; que, toutefois, ces conclusions, qui constituent un litige distinct de celui tranché par le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite " Résidence la Méridienne " la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La maison de retraite " Résidence la Méridienne " est condamnée à verser à Mme A, en sus de la somme de 6 708,18 euros déjà versée, la somme de 802,34 euros qui lui est encore due en principal en exécution des décisions de justice susmentionnées. Il est enjoint à la maison de retraite de verser cette somme à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Il est enjoint à la maison de retraite " Résidence la Méridienne " de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 4 708,18 euros pour la période courant du 16 janvier 2008 au 16 février 2012, augmentés de 5 points pour la période courant du 17 mars 2008 au 16 février 2012. Il est enjoint à la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 2 000 euros pour la période courant du 30 janvier 2009 au 16 février 2012, augmentés de 5 points pour la période courant du 31 mars 2009 au 16 février 2012. Il est enjoint à la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 802,34 euros pour la période courant du 16 janvier 2008 à la date du mandatement effectif de cette somme, augmentés de 5 points pour la période courant du 17 mars 2008 à la date du mandatement effectif de cette même somme. Article 3 : La maison de retraite " Résidence la Méridienne " versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA00711
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