CETATEXT000026383810 J1_L_2012_09_000001102820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/09/2012, 11PA02820, Inédit au recueil Lebon 2012-09-04 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02820 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER GUEGUEN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018964/3-1 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 septembre 2010 par lequel il a refusé de délivrer à Mme Mariam Bamba épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée le 2 novembre 2010 par Mme Bamba épouse A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de Mme Bamba épouse A, de nationalité ivoirienne, née le 2 juillet 1967, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de son éloignement ; Sur le requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Bamba épouse A aux motifs d'une part, que l'intéressée a déclaré être séparée de son époux et qu'elle ne peut attester de l'intensité d'une vie privée et familiale établie en France, et d'autre part, que sa situation ne peut constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant que Mme Bamba épouse A expose être entrée en France le 16 février 2002, y avoir d'abord séjourné jusqu'en 2004 pour raisons de santé, avant d'être munie, entre le 3 octobre 2007 et le 3 août 2010, d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnant de son conjoint malade, dont elle a décidé de se séparer après avoir subi des violences conjugales ; qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle en maitrise la langue et y travaille en qualité de garde d'enfants à domicile ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'établit pas le caractère continue habituel de sa résidence sur le territoire français, notamment durant les années 2004 à 2007 ; qu'en outre, alors qu'elle est séparée de son époux et sans charge de famille, elle n'établit pas être dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside toujours sa mère ; Considérant que si le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer à l'intéressée le seul motif tiré de sa séparation avec son époux pour rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs ci-dessus énoncés tirés de la situation de Mme Bamba épouse A, qui font application des mêmes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, sur la circonstance qu'il était notamment motivé par la rupture de la communauté de vie, sans en examiner l'ensemble de la motivation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Bamba épouse A, devant le Tribunal et la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, si Mme A soutient que la motivation de l'arrêté en date du 29 septembre 2010 est stéréotypée, notamment en ce qui concerne la description de sa situation personnelle, il ressort de l'examen de cet arrêté qu'il énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, si Mme A soutient qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, elle résidait habituellement sur le territoire français depuis le 16 février 2002, date à laquelle elle était entrée régulièrement en France accompagnée de son époux, elle ne produit pas au dossier de documents, pour la période antérieure à 2009, de nature à attester qu'elle y avait sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.