CETATEXT000026383826 J2_L_2012_08_000001100555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383826.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2012, 11LY00555, Inédit au recueil Lebon 2012-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00555 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BONIN M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-François A demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0504076 du 31 décembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, et de prononcer la décharge demandée ; 2°) à titre subsidiaire, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité à tort à la somme de 5 621,05 euros, sa demande subsidiaire tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires en raison de la prise en compte d'une déduction sur les travaux qu'il a effectués, et de prononcer une réduction supplémentaire en base de 26 750,43 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'indemnité d'assurance de 73 895,70 euros perçue le 4 février 2002 à la suite d'un sinistre survenu le 26 janvier 1999, ne revêt pas, au regard du I. de l'article 31 du code général des impôts, un caractère imposable dès lors que cette indemnité a eu pour objet de financer des travaux de reconstruction, non déductibles de ses revenus, réalisés à la suite de cet incendie survenu dans la maison d'habitation annexe ; que la documentation de base 5-D-2214 n°22, reprise dans une instruction du 23 mars 2007 publiée au BODGI 5-D-2-07, prévoit que " Ne sont pas imposables les indemnités qui servent à reconstruire, même partiellement l'immeuble, puisque les dépenses d'investissement qu'elles financent ne sont pas déductibles " ; que l'instruction administrative du 23 mars 2007, fiche 8 n°12 qui précise la notion de travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement, lui est opposable ; que de nombreuses jurisprudences confirment sa position ; - l'indemnité d'assurance de 88 803 euros perçue le 29 octobre 2002 à la suite d'un sinistre survenu le 29 juin 2002 ne revêt pas, au regard du I. de l'article 31 du code général des impôts, un caractère imposable dès lors que cette indemnité a également eu pour objet de financer des travaux de reconstruction, non déductibles de ses revenus, réalisés à la suite de ce second incendie intervenu dans l'une des ailes du bâtiment principal ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la première indemnité, cette somme ne constitue pas un revenu taxable dans la catégorie des revenus fonciers ; - il produit, concernant la demande de compensation présentée à titre subsidiaire, et le sinistre n° 1, les trois factures des travaux justifiant que la somme totale de 2 839,38 euros constitue une dépense déductible des revenus fonciers, dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour de céans ne ferait pas droit au moyen principal visant à faire admettre que les dépenses correspondantes sont des dépenses de reconstruction non déductibles ; qu'il produit aussi, concernant la demande de compensation présentée à titre subsidiaire et le sinistre n° 2, six factures de travaux justifiant que la somme de 26 750,43 euros constitue, à titre subsidiaire, des dépenses déductibles des revenus fonciers, et ce dans l'hypothèse où, par impossible, la Cour ne ferait pas droit au moyen principal selon lequel ces dépenses auraient la nature de travaux de reconstruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'indemnité de 73 895,70 euros perçue le 4 février 2001 à la suite d'un incendie survenu le 26 janvier 1999 vise à compenser des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, comme l'indiquait le requérant dans son courrier du 26 avril 2004, et non à financer des travaux de reconstruction non déductibles comme il l'allègue dans sa requête ; que les documents produits à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir cette dernière allégation ; que cette indemnité correspond à la " vétusté " et aux " honoraires d'expert " et ne porte pas sur les travaux de reconstruction " proprement dits ; que les dépenses engagées correspondent à des dépenses de remise en état et non à des opérations de reconstruction ; - il résulte du rapport d'expertise définitif que l'indemnité d'assurance de 88 803 euros perçue le 29 octobre 2002 concernant un incendie survenu le 29 juin 2002 n'a pas servi à reconstruire, même partiellement, l'immeuble, mais à financer des dépenses de réparation et d'entretien déductibles pour la détermination du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31-1-
- a)du code général des impôts, comme l'a d'ailleurs indiqué le requérant dans son courrier du 24 juin 2004 ; que les factures produites démontrent que ces travaux ne constituaient pas des travaux de reconstruction ; - les dépenses afférentes à trois factures ne peuvent être admises, par compensation, en déduction des revenus fonciers de l'année 2002 du requérant dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elles portaient, comme l'allègue le requérant, sur des dépenses de travaux réalisés à la suite du premier sinistre ou que la dépense afférente à l'achat d'un bloc coupe-feu n'aurait pas déjà été portée en déduction dans sa déclaration ; - les dépenses afférentes à six factures ne peuvent être également admises, par compensation, en déduction de ses revenus fonciers de l'année 2002 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elles portaient sur des dépenses de travaux réalisés à la suite du second incendie ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il produit de nouveaux justificatifs sur la nature de travaux de reconstruction concernant le premier sinistre ; que la prise en compte de la vétusté et des honoraires d'expert ne constitue qu'une modalité de calcul financier de l'indemnité ne changeant en rien la nature des travaux devant être réalisés, la fraction desdits travaux indemnisés au titre de la vétusté ne pouvant être isolée du total des travaux de reconstruction ; que l'analyse des pièces produites permet d'établir que l'intégralité de l'indemnité d'assurance perçue à la suite de l'incendie survenu en 1999 a eu pour objet de couvrir des travaux de reconstruction et ne constitue pas ainsi une recette brute imposable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonin, représentant de M. A ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) " Château de Moulinsard ", qui exerçait une activité de location de locaux nus, et dont l'unique associé et gérant était M. A, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle avait omis de déclarer dans ses recettes imposables deux indemnités d'assurance qui lui ont été versées au cours de l'année 2002 pour des montants respectifs de 73 895,70 euros et de 88 803 euros, à la suite de deux sinistres survenus le 26 janvier 1999 dans la maison d'habitation annexe donnée en location située côté sud de la propriété, et le 29 juin 2002 dans l'aile droite du bâtiment principal qui était également donné en location ; que l'administration a notifié à la SCI Château de Moulinsard une proposition de rectification datée du 24 mai 2004 portant rehaussement des résultats de cette SCI d'un montant total de 162 698 euros du fait de ces omissions de recettes ; que l'administration a alors notifié à M. A une proposition de rectification datée du même jour portant notamment sur un rehaussement de ses revenus fonciers du même montant de 162 698 euro au titre de l'année 2002 en conséquence de cette rectification des résultats de la SCI ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir l'avoir déchargé, d'une part, des droits et pénalités correspondant à la réduction, à concurrence de la somme de 5 261,05 euros, de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 2002, et, d'autre part, de la majoration de 40 % appliquée aux cotisations supplémentaires, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de cette année 2002 ; Sur la détermination du revenu brut foncier de M. A : En ce qui concerne l'indemnité d'un montant de 73 895, 70 euros perçue le 4 février 2002 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991: " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités d'assurance visant à compenser des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts doivent être comprises dans le revenu foncier brut ; que si elles correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction, non déductibles, ces indemnités n'ont pas, en revanche, à être déclarées dans la base des revenus bruts fonciers ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions de l'article 31, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal et du rapport définitif datés des 22 et 24 juin 1999 de l'expertise diligentée par les compagnies d'assurance, qu'un incendie est survenu le 26 janvier 1999 dans la maison d'habitation annexe donnée en location située côté sud de la propriété du " Château de Moulinsard " ; qu'outre le fait que le rez-de-chaussée, dont les aménagements ont été regardés comme perdus, a été gravement endommagé, que les fenêtres et l'installation électrique endommagée devaient être remplacées, des experts ont constaté que cet incendie avait notamment détruit la totalité de la toiture ainsi que les planchers de ce bâtiment, à l'exception du solivage récupérable dans la quasi-totalité, que l'ensemble de l'étage devait être estimé, à l'exception de certaines parties des murs, comme étant irrécupérable ; que, selon ces mêmes experts, le montant total des travaux de " reconstruction " et de " réparation " pour remédier à l'ensemble des dégâts occasionnés par cet incendie, s'élevait à un montant total de 2 447 263 francs, hors vétusté évaluée à un montant de 470 537 francs et hors travaux de déblais et démolition pour un montant total de 375 253 francs, travaux qui ont fait l'objet d'un permis de construire pour " la reconstruction à l'identique de ce bâtiment " ; que ces travaux étaient d'une importance telle qu'ils devaient être regardés comme constituant des travaux de reconstruction, dont le montant n'était pas déductible du revenu foncier de la SCI du " Château de Moulinsard " au regard de l'article 31 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'indemnité d'assurance allouée à la SCI du " Château de Moulinsard " avait pour objet de compenser des travaux non déductibles des revenus fonciers de la SCI et non, comme l'a estimé à tort l'administration, des travaux déductibles, et n'avait pas ainsi à être déclarée dans la base des revenus bruts fonciers de la SCI ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant cette indemnité, c'est à tort que l'administration a réintégré, dans l'assiette des impositions en litige de M. A, la somme de 73 895,70 euros correspondant au dernier versement de l'indemnité d'assurance perçue à la suite de l'incendie survenu le 26 janvier 1999, alors même que le montant de ce dernier versement correspond au montant de la " vétusté " de l'immeuble et des honoraires d'expert qui ont été inclus dans le calcul de cette indemnité ; En ce qui concerne l'indemnité d'un montant de 88 803 euros perçue le 29 octobre 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'expertise et du rapport définitif d'expertise datés du 22 octobre 2002, qu'un incendie est survenu le 29 juin 2002 dans l'aile droite du bâtiment principal du " Château de Moulinsard " ; que l'état de ce bâtiment, à la suite de cet incendie, ne nécessitait que des travaux de réfection de peinture, de ponçage du parquet, d'électricité, de menuiserie, de vitrerie et une prestation de nettoyage ; que, comme le fait valoir l'administration, ces dépenses de travaux devaient être regardées, dans les circonstances de l'espèce, non pas comme des travaux de reconstruction ou de construction, mais comme des dépenses afférentes aux travaux de réparation et de remise en état, au sens de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ainsi l'indemnité d'assurance versée le 29 octobre 2002, qui visait à compenser des charges déductibles au sens de l'article 31 du code général des impôts, doit être comprise dans le revenu foncier brut ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts, réintégré dans l'assiette des impositions en litige de M. A, l'indemnité d'assurance d'un montant de 88 803 euros perçue à la suite de l'incendie survenu le 29 juin 2002 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative référencée 5-D-2214 prévoyant que " les indemnités d'assurances versées en vue de la reconstruction, même partielle, d'un immeuble, ne sont pas imposables dès lors que les dépenses de travaux qu'elles financent ne sont pas déductibles ", ainsi qu'en tout état de cause, du paragraphe n° 12 de la fiche n° 8 de l'instruction n° 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " et qu'aux termes de l'article L. 205 de ce livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; Considérant que M. A demande, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, que le rehaussement dont il a fait l'objet en 2002 à raison de la réintégration de cette indemnité d'assurance dans ses revenus bruts fonciers soit compensé par la déduction des charges engagées, à la suite de ce sinistre du 29 juin 2002, par la société civile immobilière dont il est le gérant, à hauteur d'une somme de 26 750,43 euros que le Tribunal a refusé de prendre en compte, les premiers juges ayant admis la déduction de la somme de 5 621,05 euros correspondant à trois factures établies par les entreprises Mat-Sec, Verdecor et Konsultant ; que le requérant n'établit toutefois pas que les factures restant en litige et produites à l'appui de sa demande étaient déductibles de ses revenus fonciers de l'année 2002 alors que notamment la facture ETDE, datée du 29 septembre 2003 et réglée en 2004, ne se rattache pas à l'année d'imposition 2002 en litige, que la facture Getaz Romanz n'est pas libellée au nom de la SCI " Château de Moulinsard ", que le ticket de caisse Bricomarché du 19 septembre 2002 ne comporte pas le nom du client, qu'il n'est pas justifié que la facture établie par M. Luc-Christian , architecte d'intérieur, le 21 octobre 2001, antérieurement au sinistre en cause, ainsi que celle intitulée Love et Trust qui est non datée, auraient été réglées en 2002, et qu'aucun élément ne permet de regarder les dépenses relatives à la facture du 26 février 2002 de Me Holtz, commissaire priseur concernant l'achat de divers mobiliers effectué avant l'incendie en cause, comme correspondant à des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier donné en location et non à des acquisitions de biens mobiliers ; que, par suite, cette demande de compensation présentée par M. A doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en tant qu'elle tend à ce que son revenu global imposable au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2002, soit réduit, en ce qui concerne ses revenus fonciers, d'un montant de 73 895,70 euros ; Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. A dans la catégorie des revenus fonciers sont réduites de 73 895,70 euros au titre de l'année 2002. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n° 0504076 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben-Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 août 2012. '' '' '' '' 2 N° 11LY00555 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.