CETATEXT000026383845 J2_L_2012_08_000001102655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383845.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2012, 11LY02655, Inédit au recueil Lebon 2012-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02655 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL DELBES M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2011 au greffe de la Cour, et régularisée le 8 novembre 2011, présentée pour M. Basri A, ayant élu domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100887 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 13 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d'annulation de la seule décision l'obligeant à quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que le préfet de l'Ain a pris les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans consulter au préalable le médecin-inspecteur de santé publique et en se fondant sur un précédent avis de ce médecin rendu suite à une première demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ces décisions ont donc été prises au terme d'une procédure irrégulière en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code ainsi que de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que les troubles psychiatriques dont il souffre trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et que, pour cette raison, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que le préfet de l'Ain, en ne s'appuyant pas sur l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 15 octobre 2009, lequel indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'une offre de soins adaptée existe au Kosovo, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il réside en France depuis avril 2007 où il est bien intégré ; qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Blanchisserie du Grand Lyon à compter du 1er juillet 2009 ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est aussi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il encourt des risques de mauvais traitements personnels, réels et actuels en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Ain, qui n'a pas été communiqué ; Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, - et les observations de Me Delbes, avocat de M. A ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26 l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un tel titre de séjour, recueillir préalablement l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-21 précité ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, ressaisi du cas de M. A de par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2010, disposait déjà d'un avis du médecin-inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de l'intéressé qui ne faisait, au surplus, pas état d'une aggravation de son état de santé ; que, dès lors, quand bien même presqu'un an se serait écoulé entre l'avis précédent et l'arrêté contesté, c'est à bon droit que le préfet a pu ne pas saisir à nouveau pour avis le médecin-inspecteur de la santé publique ou le médecin de l'agence régionale de santé et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A, ressortissant kosovar, fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques qui trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et que, pour cette raison, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que le médecin-inspecteur de santé publique a d'ailleurs estimé dans un avis rendu le 15 octobre 2009 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas bénéficier des soins appropriés au Kosovo, son pays d'origine, et que ces soins doivent être poursuivis pendant un an ; qu'il produit également des certificats médicaux confirmant la nécessité de sa prise en charge médicale et l'absence de soins appropriés au Kosovo ; que, toutefois, les informations qui ont été produites par le préfet de l'Ain émanant de l'Ambassade de France au Kosovo démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de M. A peut être totalement prise en charge ; que, si le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés dont se prévaut M. A indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute pas l'existence, d'une part, d'un réseau de prise en charge, d'autre part, d'aides sociales pour financer les soins ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement nécessaires à l'état de santé de M. A étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision attaquée ; que si le requérant produit également plusieurs certificats médicaux selon lesquels les troubles psychologiques dont il souffre pourraient trouver leur origine dans les violences, menaces et actes d'intimidation de groupes mafieux qu'il aurait subis dans son pays d'origine, et fait valoir que, pour cette raison, il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que l'origine de la souffrance morale de M. A n'est pas établie de manière certaine et qu'une psychothérapie en France n'est pas la seule voie possible pour traiter le traumatisme du patient ; que, dès lors, le préfet de l'Ain, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de l'Ain n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 avril 2007 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 novembre 2008 au 27 novembre 2009 ; qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Blanchisserie du Grand Lyon à compter du 1er juillet 2009 et est donc bien intégré en France ; que, toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident notamment son épouse et ses enfants ; qu'il a d'ailleurs rejoint le Kosovo le 11 décembre 2010 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas illégaux ; qu'ainsi l'exception d'illégalité soulevée par M. A ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. A soutient qu'il a été contraint de fuir le Kosovo à la suite de menaces et de violences dont il a fait l'objet et que ses craintes sont à l'origine de ses souffrances psychologiques ; que, toutefois, les risques allégués par M. A avaient déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les avaient pas tenus pour établis et avaient rejeté sa demande d'asile par des décisions du 27 septembre 2007 et du 12 novembre 2008 ; que M. A ne produit, à l'appui de son récit, aucun document de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays de retour, le préfet de l'Ain a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer sur le moyen que le demandeur aurait invoqué sur le fait que le préfet n'avait pas " sollicité un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique devenu médecin de l'agence régionale de santé ", le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Basri A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 août 2012. '' '' '' '' 2 N° 11LY02655 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.