CETATEXT000026383855 J2_L_2012_08_000001102860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383855.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2012, 11LY02860, Inédit au recueil Lebon 2012-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02860 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SEREE DE ROCH M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 novembre 2011, régularisée le 30 novembre 2011, présentée pour M. et Mme A, résidant ... ; M. et Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1000659 - 1001311 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : o que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'administration ne leur ayant, malgré leur demande, jamais communiqué les documents ayant servi à asseoir les redressements relatifs à des fonds qui auraient été versés au crédit d'un compte bancaire détenu par M. Jean-Michel A au Portugal ; o que l'assistance administrative internationale a été irrégulièrement sollicitée auprès des autorités espagnoles, dès lors que le contribuable n'a pas été informé de sa mise en oeuvre ni à l'envoi de la demande, ni au retour des informations ; o que le vérificateur n'a pas engagé avec eux, durant le contrôle, de débat contradictoire sur les revenus d'origine indéterminée ; o que la notification de redressements, qui ne comporte pas les modalités de détermination des bases d'imposition, est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les pénalités pour mauvaise foi y sont également insuffisamment motivées ; - s'agissant du bien-fondé des impositions contestées : o que l'essentiel des revenus d'origine indéterminée observés sur les comptes de M. A correspond à des remboursements de prestations de services pour l'organisation de différentes manifestations, et a été justifié ; o que M. Jean-Michel A n'a jamais disposé d'un compte bancaire auprès de la BPI, ni perçu en France de virement international Swift en provenance de cet établissement ; o que les revenus en provenance de l'étranger ne sont pas soumis aux contributions sociales ; o que l'administration fiscale ne pouvait retenir un taux d'intérêt de retard de 0,75 % par mois pour la période courue jusqu'au 31 décembre 2005 s'agissant des impositions litigieuses, alors qu'elle a retenu un taux de seulement 0,40 % à compter du 1er janvier 2006, dès lors que s'agissant de sanctions, doit être appliquée la loi pénale plus douce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. et Mme A ont été informés, par la proposition de rectification qui leur a été adressée, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers utilisés pour établir les impositions contestées ; qu'ils n'en ont pas demandé communication avant leur mise en recouvrement ; - qu'aucune demande d'assistance administrative internationale n'a été mise en oeuvre, les renseignements utilisés provenant de pièces examinées durant la vérification de comptabilité de l'employeur de M. A ; - que les requérants n'ont pas été privés d'un débat oral et contradictoire, comme en témoignent les entretiens qui leur ont été accordés, ainsi que les termes de la proposition de rectification, qui fait état des demandes de production de justificatifs consécutives à l'examen des pièces qu'ils ont communiquées au service durant le contrôle ; - qu'ils ne formulent aucune critique du bien-fondé de l'imposition afférente à la somme de 10 200 euros perçue par Mme A en 2005 ; - qu'ils ne livrent aucun élément nouveau de nature à justifier de la nature des sommes versées sur le compte ouvert à la BPI, au Portugal, par M. A ; Vu l'ordonnance en date du 6 avril 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, établies selon la procédure contradictoire, s'agissant de bénéfices industriels et commerciaux non déclarés par Mme A à raison d'une vente d'un montant de 10 200 euros, et taxés d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant des revenus d'origine indéterminée non justifiés par M. A en dépit d'une demande de justifications et d'une mise en demeure demeurées infructueuses, à raison de 75 000 euros en 2005 et 35 000 euros en 2006, crédités sur un compte bancaire détenu au Portugal ; que l'administration fiscale a en outre assorti ces rectifications des pénalités pour mauvaise foi de 40 %, et des intérêts de retard ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont été informés par avis du 21 juin 2007, notifié le 22 juin 2007, de l'engagement d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur les années 2005 et 2006, dont ils ne contestent pas qu'il portait les mentions prévus à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que bien qu'aucun texte ni principe n'obligeât le vérificateur à procéder à des entrevues durant le déroulement de ce contrôle, le vérificateur a proposé à M. et Mme A plusieurs entretiens dont certains ont été reportés à la demande des contribuables et d'autres annulés à défaut pour les intéressés ou leur conseil de s'y être présentés, deux entretiens s'étant finalement déroulés les 17 juillet 2007 et 9 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient, durant le déroulement de ce contrôle, été privés d'un débat contradictoire ; qu'ils ne sauraient par ailleurs utilement se prévaloir de l'absence même d'un débat contradictoire, s'agissant des impositions taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, établies non à l'issue d'une procédure contradictoire, mais, faute de réponse sérieuse à la demande de justifications du 14 janvier 2008 puis à la mise en demeure du 25 mars 2008 qui leur avaient été adressées, selon la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales: " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...). " ; que l'article L.76 B du même livre dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; Considérant que la proposition de rectification du 3 juin 2008 rappelle le déroulement de la procédure de demande de justifications mise en oeuvre sur la base de l'article L. 16, ainsi que les conséquences de l'insuffisance des réponses apportées, par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle mentionne les montants de 75 000 et 35 000 euros portés au crédit d'un compte bancaire détenu par M. A, dont elle donne la référence exacte, respectivement en 2005 et 2006, par le débit du compte bancaire de l'entreprise Art et Culinaire, sous forme de virement international Swift et de remise de chèque ; qu'ainsi, l'administration a indiqué aux époux A avec une suffisante précision, d'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 76, les éléments ayant servi au calcul de ces impositions d'office, ainsi que leurs modalités de calcul, d'autre part, conformément aux exigences de l'article L. 76 B du même livre, la teneur et l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée, issus de la vérification de comptabilité de l'entreprise Art et Culinaire, durant laquelle avaient été obtenues d'un établissement bancaire les copies de chèques et de demandes de transfert de fonds à l'étranger au bénéfice de M. A dont, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas demandé communication avant la mise en recouvrement ; qu'enfin, les impositions litigieuses n'ayant nullement été établies à la suite d'une demande d'assistance administrative internationale, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties afférentes à une telle procédure ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'aux termes de l'article R.* 194-1 dudit livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.(...). " ; que M. et Mme A ont été destinataires d'une demande de justifications en date du 14 janvier 2008, relative à des crédits bancaires figurant sur un compte détenu au Portugal, pour 75 000 euros en 2005, et 35 000 euros en 2006 ; que compte tenu de l'insuffisance de leurs réponses, n'ayant pas davantage apporté les précisions attendues du service après avoir été mis en demeure, M. et Mme A ont été taxés d'office sur ces sommes ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2005 et 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a eu connaissance, par le biais d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise " Art et Culinaire " de M. Eric B, alors employeur de M. A, de l'existence de chèques et de virements internationaux effectués par cette entreprise au profit de ce dernier, sur un compte bancaire ouvert auprès de la BPI au Portugal au nom de M. Joao Miguel PEREIRA, sous le n° PT 5000100003597136000139 ; que l'administration produit les demandes de transfert de fonds depuis le compte de l'entreprise " Art et Culinaire " vers le compte portugais de M. " Joao Miguel Gomes A " ; que ces demandes, signées par M. A en qualité de mandataire de M. B le 25 octobre 2005 et le 22 novembre 2005, indiquent que ces opérations avaient pour motifs respectifs une " rémunération de M. A " et le versement d'une " prime " à ce dernier ; que celle en date du 25 octobre 2005 mentionnait que " Jean-Michel A = Joao Miguel Gomes PEREIRA " ; que, compte tenu de ces éléments, ces chèques et virements doivent être regardés comme ayant nécessairement été encaissés par l'intéressé, qui ne saurait apporter la preuve contraire en se bornant à produire une attestation par laquelle, en 2010, la BPI certifie de jamais avoir tenu de compte au nom de " Jean-Michel A " ; Considérant, en deuxième lieu, que la volumineuse liasse de pièces justificatives déjà produites devant le Tribunal, qui selon M. A attesterait de divers remboursements, héritages, et autres ventes de véhicules, est étrangère aux deux crédits bancaires de 75 000 et 35 000 euros susévoqués, qui sont les seules sommes retenues par l'administration comme revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis, 1600-0 G et 1600-0 H du code général des impôts et des articles L. 136-6, L. 245-14 et L. 245-16 du code de la sécurité sociale, les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, même crédités sur des comptes bancaires domiciliés hors de France, sont, contrairement à ce que prétendent les requérants, soumis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Sur les pénalités pour mauvaise foi : Considérant que la proposition de rectification, qui vise l'article 1729 du code général des impôts, indique que M. et Mme A ne pouvaient ignorer avoir reçu les revenus, non déclarés, afférents, d'une part, à une facture de 10 200 euros que Mme A avait adressée à M. B, d'autre part, aux sommes virées sur le compte bancaire détenu au Portugal par M. A, dont l'existence a été découverte lors de la vérification de comptabilité, et dont il n'a jamais révélé la nature exacte ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, en droit et en fait ; qu'en outre, compte tenu de ces motifs, l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de M. et Mme A et leur volonté délibérée d'éluder l'impôt ; Sur les intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006 : " I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...). / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. (...). " ; Considérant que M. et Mme A, s'estimant fondés à se prévaloir du bénéfice de la loi pénale plus douce et, par suite, du taux d'intérêt le plus favorable pour l'ensemble des impositions litigieuses, soutiennent que l'administration fiscale ne pouvait retenir un taux d'intérêt de retard de 0,75 % par mois pour la période courue jusqu'au 31 décembre 2005, alors qu'elle a retenu un taux de seulement 0,40 % à compter du 1er janvier 2006 ; que, toutefois, les intérêts de retard visés à l'article 1727 du code général des impôts, qui ont pour seul objet une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, ne présentant pas le caractère de sanction, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du bénéfice de la loi pénale plus douce, et de l'application pour l'ensemble des impositions en litige du taux en vigueur seulement à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A sont solidairement condamnés au paiement d'une amende de 1 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme ; Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 août
- '' '' '' '' 1 2 N° 11LY02860 19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités. 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. 19-01-04-015-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.