CETATEXT000026383865 J2_L_2012_08_000001200235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2012, 12LY00235, Inédit au recueil Lebon 2012-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00235 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL DELBES M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2012 au greffe de la Cour et régularisée le même jour, présentée pour M. Samvel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103769, du 13 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il ne peut pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et que par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette dernière mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 26 juin 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions à fin de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Samvel A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Delbes, avocat de M. A ; Considérant par décision remise le 25 avril 2012, le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013 ; qu'ainsi la requête de M. A est devenue sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article. L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samvel A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 août 2012. '' '' '' '' 2 N° 12LY00235 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.