CETATEXT000026383882 J7_L_2012_09_000001101281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383882.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/09/2012, 11DA01281, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01281 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq COLLIOU M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2011 et confirmée par la production de l'original le 11 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Colliou, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803043 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine à lui verser une indemnité de 7 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2000 mettant fin à son stage, une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi en raison de la baisse injustifiée de sa notation, une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans ses fonctions, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine à lui verser une indemnité de 7 500 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de la décision illégale du 7 janvier 2000 mettant fin à son stage, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses notations illégales pour les années 2003 à 2006, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans ses fonctions, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) d'enjoindre au foyer d'accueil de l'Enfance d'Elbeuf sur Seine de régulariser sa situation ; 4°) de condamner ledit foyer à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine à lui verser une indemnité totale de 60 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a mentionné les textes dont il fait application, notamment la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 ; que, par suite, alors même que ne sont pas mentionnées dans les motifs du jugement les dispositions précises desdits textes dont il est fait application, le jugement attaqué satisfait aux dispositions précitées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-17 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain B a été nommé directeur du foyer de l'enfance d'Elbeuf sur Seine par arrêté ministériel du 22 mars 1988 ; qu'il est habilité à ce titre à agir au nom du foyer, conformément à ses statuts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne pourrait défendre en justice au nom dudit foyer doit être écarté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine : Considérant, en premier lieu, que M. A a été recruté à compter du 1er juin 1999 en qualité de moniteur-éducateur stagiaire par le centre communal d'action sociale d'Elbeuf et affecté au foyer d'accueil de l'enfance ; que, par une décision en date du 7 janvier 2000, le directeur de cet établissement public local a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle ; que la décision susmentionnée a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rouen le 29 juin 2004, au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, l'intéressé n'ayant pas été mis préalablement en mesure de demander la communication de son dossier ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les difficultés rencontrées par le requérant lors de son stage justifiaient la mesure prise ; que, par suite, en l'espèce, l'illégalité dont est entachée la décision n'est pas de nature à ouvrir un droit à indemnité à M. A, nonobstant la circonstance que la direction du foyer a, par la suite, renoncé à licencier M. A et lui a permis d'exercer des fonctions de veilleur et d'agent technique ; que M. A n'est pas fondé à demander une somme totale de 7 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2000 susmentionnée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé maladie le 1er août 2001, M. A a réintégré un poste, mais en qualité d'agent technique puis de veilleur au sein du foyer ; qu'il a toutefois été titularisé en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er avril 2002 ; qu'à compter du 29 novembre 2002 et jusqu'au 28 novembre 2005, il a été placé en congé de longue maladie ; qu'ensuite, il a repris ses fonctions d'aide agent technique en mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à compter du 28 novembre 2006, puis a de nouveau été placé en arrêt longue maladie à compter du 28 février 2008 ; que, si la manière de servir de M. A au titre de l'année 2002 a été notée 16,75 sur 20 et considérée comme satisfaisante, il résulte de l'instruction que M. A a rencontré d'importantes difficultés professionnelles après la reprise de son travail, allant même jusqu'à envisager de quitter ses fonctions avec l'aide de l'établissement, pouvant justifier un abaissement significatif de la note à 12,50 au titre de l'année 2006 ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le foyer a recherché des postes adaptés à la situation du requérant et qu'il n'est pas établi que cette baisse de note aurait eu des conséquences sur le déroulement de carrière de l'intéressé, la baisse de la notation constatée entre 2002 et 2006 n'est pas à l'origine d'un préjudice indemnisable ; que les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation de ce préjudice allégué, à hauteur de 2 500 euros, doivent être écartées ; Considérant que la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de fiches de notation au titre des années 2003 à 2005 mentionnant qu'il était malade, alors qu'il était en arrêt maladie, est sans incidence sur la légalité des notations pratiquées au titre des années 2002 et 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait fait, au cours de sa carrière, l'objet de mesures répétées ne relevant pas de l'exercice de pouvoir hiérarchique ou révélant une volonté de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; que, ni l'existence d'accusations émanant des enfants et dirigées contre lui, ni les attestations produites de collègues de M. A ne sauraient suffire, eu égard aux termes généraux dans lesquelles elles sont rédigées et à leur caractère circonscrit et alors qu'elles sont contredites par des attestations d'autres agents du foyer, à établir une situation de harcèlement moral à son encontre ; qu'en outre, il ressort des termes de l'expertise médicale, en date du 28 mai 2009, que le requérant souffre de troubles nécessitant un traitement lourd ayant justifié dès 1999 de nombreux arrêts de travail et pouvant être à l'origine des difficultés rencontrées dans son travail, ainsi qu'il ressort des fiches de notation ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à rechercher, pour ce motif, la responsabilité du foyer de l'enfance et à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au foyer d'accueil de l'enfance d'Elbeuf sur Seine. '' '' '' '' 2 N°11DA01281 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.
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