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11DA01740

CETATEXT000026383885 J7_L_2012_09_000001101740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383885.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/09/2012, 11DA01740, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01740 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la décision n° 326635, en date du 26 octobre 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt n° 08DA00450 du 29 janvier 2009 par lequel la cour a rejeté la requête de Mlle Frédérique A et a renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Frédérique A, demeurant ..., par Mes Donguy et Trucy, avocats ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703471 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais supportés à l'occasion de la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2002 à 2004, à l'issue duquel elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de treize versements portés au crédit de ses comptes bancaires ; qu'elle relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que, par une décision n° 326635 en date du 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat, saisi par Mlle A, a annulé l'arrêt par lequel la cour a statué sur la requête d'appel de Mlle A, en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives au virement de 560 euros du 13 avril 2004 ainsi qu'aux versements de 17 000 euros, 4 500 euros, 57 000 euros, 5 500 euros, 3 500 euros, 4 000 euros et 5 300 euros, enregistrés respectivement les 12 et 27 août, 7 et 21 septembre, 12 octobre, 19 novembre et 21 décembre 2004 au crédit des comptes bancaires de Mlle A, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions relatives aux huit crédits bancaires en cause : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut demander à un contribuable des justifications lorsqu'elle a recueilli des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et, qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant, qu'en réponse à la mise en demeure, adressée le 24 avril 2006, de préciser les éléments de justification qu'elle avait précédemment apportés s'agissant des huit crédits constatés sur son compte bancaire au titre de l'année 2004 pour une somme totale de 97 360 euros, Mlle A a fait valoir qu'ils constituaient un prêt de son concubin, M. B, et a produit une copie des relevés de compte bancaire de ce dernier établissant l'origine de chacun de ces crédits ; qu'en appel, l'administration ne conteste pas plus sérieusement qu'en première instance que M. B était, en 2004, le concubin de Mlle A ; que, dans ces conditions, Mlle A ne pouvait être regardée comme n'ayant pas répondu aux demandes de justifications de l'administration ; que, par suite, la procédure de taxation d'office ne pouvant être mise en oeuvre, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; que Mlle A est, dès lors, fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge à raison de la réintégration de ces huit crédits dans les bases de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mlle A au titre de l'année 2004 sont réduites d'une somme de 97 360 euros. Article 2 : Mlle A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0703471 du tribunal administratif de Lille, en date du 21 février 2008, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Frédérique A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01740 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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