CETATEXT000026383886 J7_L_2012_09_000001200105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/38/CETATEXT000026383886.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/09/2012, 12DA00105, Inédit au recueil Lebon 2012-09-18 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00105 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MELOIS M. Marc (AC) Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original les 27 mars et 25 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Christian A, demeurant ..., par Me Melois, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105595 du 5 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que de la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision du 30 septembre 2011 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 juillet 1966, a fait l'objet le 30 septembre 2011 d'un arrêté du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination, lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement, en date du 5 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme B, signataire de l'acte attaqué avait reçu délégation de signature du préfet de l'Oise par arrêté du 6 septembre 2011 modifié, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise ; que, dés lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1 II 3° précité, L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relate que M. A s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, prononcé à son encontre le 16 septembre 2009 et qu'il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français, qui fait état de ce que le requérant ne justifie pas être dans une situation lui ouvrant un plein droit au séjour, ni entrer dans une catégorie prévue à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui précise en quoi il n'est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A déclare, sans pouvoir le démontrer, être entré en France le 5 janvier 1990 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 15 mars 1999, d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne, décision confirmée par jugement du 23 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles ; que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée le 16 septembre 2009 par le préfet de l'Essonne, décision également confirmée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2010 ; que, depuis le 15 mars 1999, il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune pièce du dossier ne montre un changement de la situation de M. A depuis le jugement susmentionné du tribunal administratif de Versailles ; qu'il ne démontre pas vivre en concubinage stable avec une ressortissante congolaise, alors que sa soeur déclare l'héberger depuis son arrivée en France ; que, si M. A fait état d'une procédure de procréation médicalement assistée qu'il a engagée en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure était toujours en cours à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, alors même qu'il serait en capacité de travailler et impliqué dans le milieu associatif, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas accorder de départ volontaire, contenue dans l'arrêté attaqué qui vise les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, et prise aux motifs que M. A s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Essonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, prononcé à son encontre le 16 septembre 2009 et qu'il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français, est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.