CETATEXT000026386461 J1_L_2012_09_000001005593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 10PA05593, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05593 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT GIRAUD M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la société anonyme (SA) HAUTE FIDELITE, représentée par A, ès qualités de liquidateur, élisant domicile 34 route Sainte-Anne à Paris
(75001), par Me Giraud ; la société HAUTE FIDELITE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705396/2 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société HAUTE FIDELITE fait appel du jugement n° 0705396/2 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont statué sur la déductibilité de l'ensemble des dépenses exposées par B, C et D, ainsi que sur les rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'intégralité des arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ni de détailler les pièces produites par l'intéressée ; que, s'agissant de la facture Moreira, remise en cause par le service au motif qu'elle était adressée à une société tierce, le moyen soulevé par la société requérante, d'ailleurs extrêmement confus, et tiré de ce que la " prise en compte de cette facture était liée à des critiques des associés qui ne souhaitaient pas conserver l'avocat du dirigeant pour la société et qui remettaient en cause sa facturation " et de ce que la facturation était effectuée au bénéfice d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au profit d'un autre assujetti, était inopérant ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante, qui se borne à faire valoir que l'administration n'a pas tenu compte des pièces produites et des explications données, n'invoque avec précision la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire afférente à la procédure d'imposition ; que la Cour n'est, par suite, pas en mesure d'identifier la nature de la contestation développée cet égard ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant des charges non justifiées : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ;
- Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. (...) " ; qu'il appartient à une entreprise, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, cette justification est apportée par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a remis en cause la réalité des fonctions exercées par B au sein de la société HAUTE FIDELITE et a refusé la déduction des dépenses prises en charge par ladite société au titre des loyers de l'appartement parisien de B, de ses salaires et des frais kilométriques ; qu'en se bornant à produire devant la Cour la copie de courriers électroniques dénués de valeur probante, indiquant B comme destinataire en copie, ou faisant allusion, d'ailleurs sans précisions particulières, au rôle que celle-ci aurait joué dans une prise de contact, la société requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de la collaboration de B ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette collaboration ne serait pas incompatible avec la gestion par B d'une maison d'hôte à Marrakech, ni avec la rémunération d'une société tierce chargée de s'occuper des relations avec la presse, est inopérant; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les rémunérations, frais kilométriques et dépenses de toutes natures engagées pour le compte de B ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante a déduit de ses résultats des billets d'avion à destination du Maroc et des frais de résidence dans ce pays ; que, compte tenu de la nature de ces dépenses, et en l'absence de tout élément probant permettant d'établir le lien entre lesdites dépenses et la réalisation d'un projet au Maroc au cours de la période en cause, le document fourni à cet égard étant insuffisamment précis sur la nature des dépenses nécessitées par le projet et, en outre, dépourvu de date certaine, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges en litige ne sauraient être considérées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites, qui consistent pour l'essentiel en tableaux réalisés par la société requérante elle-même, en notes de bars et de restaurants, en tickets de stationnement ou en documents ne permettant pas d'identifier la nature de la dépense en cause, ne sont accompagnées d'aucun élément permettant de rattacher les charges déduites aux fonctions exercées par C comme "responsable administratif et financier" et "responsable des ressources humaines" au sein de la société HAUTE FIDELITE ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que l'administration était fondée à remettre en cause l'écriture globale de charges intitulée "provision pour charges" destinée à régulariser des avances de frais professionnels faites à C ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les dépenses en espèces qu'elle aurait exposées au titre des frais professionnels de D ont pu être financées par des retraits antérieurs en espèces, à soutenir que les deux cartes bleues au nom de ce dernier ont été utilisées simultanément, à faire état du caractère potentiellement professionnel de dépenses de restauration et de déplacement engagées en dehors des horaires de travail, à proximité du domicile du dirigeant, ou dans des lieux de villégiature, à invoquer une erreur de libellé et le fait que des dépenses acceptées par le service sont de même nature que certaines dépenses rejetées, la société requérante ne fournit pas les éléments permettant à la Cour de constater le rattachement à l'activité professionnelle des dépenses de restauration, de stationnement et de déplacement en cause ; qu'aucun lien n'est établi entre la note de restaurant du 16 avril 2002 et l'engagement de dépense signé par un salarié ; qu'en se bornant à faire état d'une opération réalisée à Méribel par la société HAUTE FIDELITE pour le compte de l'agence Piment et d'un agent commercial de Bouygues Télécom, sans identifier avec précision les factures rejetées par le service qui se rattacheraient à ladite opération, la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée du moyen développé à cet égard ; qu'aucun document ne permet d'identifier l'objet professionnel du voyage effectué en octobre 2001 au Maroc par D, ni de la location effectuée dans une résidence hôtelière à Montesson ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en l'absence de tout document probant permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet envisagé par la société requérante au Maroc, la déduction des charges trouvant leur origine dans un tel projet a été à bon droit rejetée par le service, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du bien-fondé de leur comptabilisation en "charges exceptionnelles" ; que la société requérante n'identifie dans ses écritures aucun document permettant de rattacher les sommes déduites en tant que régularisations de salaires à des sommes effectivement dues à des salariés de l'entreprise ; Considérant, en sixième lieu, qu'en se bornant à des considérations générales sur la déductibilité des abandons de créance à caractère commercial ou financier et à affirmer, sans apporter le moindre élément à l'appui de son argumentation, l'intérêt qu'elle avait à soutenir la société Hermès, qui était son fournisseur et sa filiale à 60 %, la société requérante ne conteste pas valablement le rejet par le service de la déduction de la perte exceptionnelle qu'elle a constatée sur l'avance consentie à ladite société en échange de prestations qui n'ont jamais été réalisées ; Considérant, en septième lieu, qu'il est constant que la charge libellée "10 ans Haute fidélité" comptabilisée au titre de l'exercice 2001/2002 a été engagée au cours d'un exercice antérieur ; qu'en se bornant à des considérations générales sur la notion de charge à répartir, la société requérante, qui ne fournit d'ailleurs à la Cour aucune précision sur la nature de la charge en cause, ne conteste pas utilement la réintégration par le service de cette charge dans les résultats de l'exercice 2001/2002 ; Considérant, en huitième lieu, que les écritures de charges concernant le compte 672, destinées à ajuster les comptes de tiers présentant un solde débiteur, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; qu'en se bornant à des considérations générales sur ses méthodes de gestion, la société requérante ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié de ce chef ; Considérant, en neuvième lieu, que, si la société requérante soutient que la facture Corporate a été par erreur libellée à l'adresse d'une autre société et qu'elle a été la bénéficiaire du service ainsi facturé, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en dixième lieu, que les dépenses personnelles des salariés ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de leur employeur ; qu'en se bornant à des considérations générales sur l'intérêt qu'il peut y avoir pour une société à aider un salarié logé dans des conditions précaires, la société requérante ne conteste pas utilement la réintégration dans ses résultats des charges exposées pour le déménagement d'un de ses salariés ; Considérant, en onzième lieu, qu'en appel comme en première instance, les observations confuses de la société requérante relatives au redressement afférent à la facture Moreira ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la réintégration opérée de ce chef par le service ; Considérant, en douzième lieu, que, la réalité des déplacements professionnels des salariés n'étant établie par aucun document, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction des indemnités kilométriques dont elle se prévaut ; S'agissant des autres redressements : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société HAUTE FIDELITE a enregistré en octobre 2002, dans le compte client Samsung, un avoir daté du 2 octobre 2000 portant la mention "à déduire de la facture 000703", lequel n'aurait pas été enregistré en temps utile ; qu'en se bornant à faire état des incohérences et de la confusion qui auraient caractérisé ses structures de facturation et qui expliqueraient que la contrepartie de cette écriture aurait affecté un compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la société requérante ne justifie ni de la réalité, ni du bien-fondé de cette écriture ; que l'administration fait d'ailleurs valoir qu'il résulte de l'exercice du droit de communication que cet avoir n'a pas été comptabilisé par le client Samsung ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la diminution de l'actif du compte Samsung ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les deux avoirs de 85 000 euros et 35 000 euros comptabilisés les 11 décembre 2002 et 30 janvier 2003 sont afférents à une facture n° 020953 adressée au client Samsung et se rapportent bien à des prestations qu'elle a facturées, la société HAUTE FIDELITE ne justifie pas des motifs qui l'ont amenée à établir les deux avoirs en litige, d'un montant égal à la facture initiale ; Considérant, en troisième lieu, que l'exercice par l'administration de son droit de communication chez le client Samsung a révélé l'existence d'une facture n° 030702 d'un montant de 58 921 euros émise par la société requérante au titre d'une prestation réalisée par cette dernière ; que, si la société requérante soutient que la facture en cause a en fait été établie par la société Haute Fidélité Force de Vente, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions le fait que cette dernière société a comptabilisé la somme en litige dans ses produits ne saurait faire obstacle à la réintégration correspondante dans les recettes de la société HAUTE FIDELITE au titre de l'année 2003 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par la société requérante, qui ne retraçait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intégralité des recettes de l'entreprise, qui ne comportait pas de livre auxiliaire de caisse permettant de suivre l'évolution du compte caisse et qui contenait des ajustements des comptes de bilan par des écritures de pertes exceptionnelles non justifiées, était dépourvue de caractère probant ; que, les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société requérante a la charge de prouver l'exagération des impositions qu'elle conteste ; qu'en se bornant à faire valoir sans en justifier que les espèces déposées en banque au cours de l'exercice 2003 provenaient effectivement de la caisse de l'entreprise, la société requérante n'établit pas que les sommes en cause ne constitueraient pas des recettes imposables au titre dudit exercice et que le compte caisse de l'entreprise n'aurait pas été sous-évalué à hauteur du même montant à la clôture de cet exercice ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'erreurs dans la méthode de calcul utilisée par le service vérificateur au titre de l'année 2001 est inopérant, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'ayant été mis en recouvrement au titre de cette période ; que, pour le surplus, en se bornant à produire des états de rapprochement qu'elle a réalisés " en reprenant et corrigeant les chiffres de l'administration ", la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'identifier les erreurs commises par le service ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment, la société HAUTE FIDELITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a effectué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la facture Samsung n° 030702 ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. (...). / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, d'une part, la société requérante n'a pas justifié du bien-fondé des avoirs émis au bénéfice de la société Samsung et d'autre part, du caractère définitivement irrécouvrable des créances impayées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts alors applicable : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a procédé à des rappels s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite globalement et systématiquement sur les dépenses de caisse, ainsi que de la taxe se rapportant aux dépenses de cartes bleue, aux frais relatifs aux différents véhicules de la société requérante et aux remboursements de frais, lesquelles dépenses n'étaient pas appuyées de justificatifs probants ; qu'en se bornant à faire état de ce que les " petits ajustements après reprise des éléments en cause au regard des encaissements de fin d'année font partie des éléments non relancés et non relançables ", la société requérante ne conteste pas valablement le redressement de 1 408 euros qui lui a été notifié sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée et la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement déduite ont constitué un profit sur le Trésor public ; que c'est par suite à bon droit que ledit profit a été réintégré aux résultats de la société requérante ; En ce qui concerne la taxe sur les véhicules de sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts alors en vigueur : " Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle... La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des litiges portant sur la taxe des véhicules de sociétés, laquelle est perçue par voie de timbre et relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire ; que les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de sociétés à laquelle la société requérante a été assujettie, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant qu'en relevant les graves irrégularités comptables, les nombreuses dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et les insuffisances en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi de la société ; que la société HAUTE FIDELITE n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge des pénalités susvisées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante, qui n'est pas recevable à demander la décharge des impositions mises à la charge des bénéficiaires des distributions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HAUTE FIDELITE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05593