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11PA03463

CETATEXT000026386465 J1_L_2012_09_000001103463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386465.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 11PA03463, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03463 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT VALOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision n° 320397 du 13 juillet 2011, enregistrée à la Cour le 28 juillet 2011 sous le n° 11PA03463, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06PA02341 du 5 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. Fakhri A tendant à l'annulation du jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités correspondantes, en tant qu'il porte sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, ainsi que sur les pénalités, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Fakhri A, demeurant ..., par Mes Bouchard et Valot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Valot, pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été notamment assujettis à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; que M. A a relevé appel du jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; qu'à la suite de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a partiellement annulé l'arrêt de la Cour de céans rejetant l'appel présenté par l'intéressé, ne restent plus en litige que l'imposition portant sur les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers, ainsi que les pénalités ; Sur les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1 et 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu . (...) / III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. (...) / III bis. Le taux du prélèvement est fixé : (...) 7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35% pour les produits de placements courus à partir du 1er janvier 1990 " ; Considérant qu'il est constant que M. A avait, au titre de l'année d'imposition en cause, son domicile fiscal hors de France ; qu'il est également constant que les produits de placements à revenu fixe perçus par M. A entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 125 A du code général des impôts ; que M. A est, par suite, fondé à faire valoir qu'il ne pouvait être soumis à l'impôt que par la voie du prélèvement, obligatoirement applicable, mentionné à cet article, alors même que l'établissement bancaire gérant son compte en France n'aurait pas lui-même, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 duodecies C de l'annexe II au même code, opéré ledit prélèvement ; que le ministre, nonobstant la circonstance qu'il qualifie à tort sa demande de substitution de base légale de demande de compensation, est toutefois fondé à demander que les sommes litigieuses, initialement taxées au barème de l'impôt sur le revenu, soient taxées au taux de 35 % sur le fondement des dispositions précitées ; que M. A, qui n'a été privé d'aucune garantie attachée à la nouvelle base légale, ne conteste pas utilement, en se bornant à se prévaloir du taux de 15 % applicable à compter du 1er janvier 1995, l'imposition résultant de cette nouvelle base ; Sur les revenus fonciers : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que le redressement notifié à M. A dans la catégorie des revenus fonciers a été calculé sous déduction des revenus fonciers déclarés et ayant fait l'objet d'une imposition primitive ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'intéressé a déjà été imposé dans cette catégorie ne peut qu'être écarté ; que, dès lors qu'il n'est également pas contesté que les revenus fonciers en cause sont de source française, le moyen tiré par M. A de ce que l'imposition des revenus en cause doit être faite comme pour un non-résident n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que, si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ; Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et l'attitude de M. A à l'occasion du contrôle, l'administration fiscale n'établit pas que le comportement de l'intéressé procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la mauvaise foi de M. A n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il convient d'imposer les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A au titre de l'année 1993 au taux de 35 % prévu par les dispositions du III bis. de l'article 125 A du code général des impôts et de décharger l'intéressé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 et qui excéderait le montant résultant de ces modalités d'imposition ; qu'il y a également lieu de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à la charge du requérant au titre de ladite année ; que, pour le surplus, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les revenus de capitaux mobiliers perçus par M. A au titre de l'année 1993 sont taxés au taux de 35 % prévu par les dispositions du III bis. de l'article 125 A du code général des impôts. Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 et qui excéderait le montant résultant de l'article 1er. Article 3 : M. A est déchargé des pénalités exclusives de bonne foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993. Article 4 : Le jugement n° 0301503/1 du 26 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA03463

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