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11PA03500

CETATEXT000026386466 J1_L_2012_09_000001103500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 11PA03500, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03500 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT VALOT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la décision n° 320396 du 13 juillet 2011, enregistrée à la Cour le 28 juillet 2011 sous le n° 11PA03500, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 06PA02342 du 5 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. Fakhri A tendant à l'annulation du jugement n° 9902228/1 du 26 avril 2008 du Tribunal administratif de Paris et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Fakhri A, demeurant ..., par Mes Bouchard et Valot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902228/1 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de la mise en recouvrement des impositions en litige jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 24 juillet 1962 entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les successions ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Valot, pour M. A ; Et connaissance prise de la note en délibéré du 6 septembre 2012 présentée pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration a notamment soumis M. et Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de la période allant du 1er janvier au 29 octobre 1994, date de leur divorce, et M. A au titre de la période allant du 30 octobre au 31 décembre 1994 ; que M. A relève appel du jugement n° 9902228/1 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le principe de l'imposition en France de l'ensemble des revenus de M. et Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "

  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin de prononcer la relaxe de M. A de la prévention de fraude fiscale pour défaut de déclaration de revenus, prononcée par le jugement du 10 novembre 2000 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Nanterre s'est fondé, pour définir l'étendue de l'obligation de déclaration de revenus à laquelle étaient soumis les époux A, sur la constatation de fait selon laquelle ces derniers avaient résidé, ensemble ou séparément, moins de trois mois en France au cours de l'année 1994 ; qu'il s'est également fondé sur les constatations de fait selon lesquelles M. A n'avait en France aucune activité professionnelle, celle-ci s'exerçant à Abu Dhabi et au Liban, selon lesquelles, si les intéressés possédaient en France un patrimoine immobilier important, ils possédaient d'autres biens immobiliers tout aussi importants à Abu Dhabi et au Liban et, enfin, selon lesquelles leurs seules ressources régulières en France au titre de l'année en cause seraient les revenus fonciers d'un immeuble situé à Courbevoie ; qu'il résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à ces constatations de fait que tant M. et Mme A au titre de la période allant du 1er janvier au 29 octobre 1994, date de leur divorce, que M. A au titre de la période allant du 30 octobre au 31 décembre 1994 ne sauraient être regardés comme ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, comme y exerçant une activité professionnelle ou comme y ayant le centre de leurs intérêts économiques ; que, par conséquent, les intéressés n'étaient imposable en France, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 A du même code, que sur leurs revenus de source française ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) " ; qu'il suit de là que la période d'un an mentionnée par les dispositions précitées peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés des comptes courants d'associé détenus par le contribuable dans les écritures d'une société, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte susmentionnés court dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par le service vérificateur, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; Considérant que M. A soutient que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre de la période allant du 30 octobre au 31 décembre 1994 a duré du 17 avril 1996 au 9 septembre 1997 et a ainsi excédé le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne l'examen de la période allant du 30 octobre 1994 au 31 décembre 1994, au titre de laquelle M. A a été soumis à une imposition personnelle, l'administration a adressé au contribuable un avis en date du 16 avril 1996, dont il a été accusé réception le 17 avril 1996 à Neuilly-sur-Seine, et qui invitait le requérant à produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours ; qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas produit dans ce délai les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes ; que les délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte susmentionnés couraient en conséquence dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par le service vérificateur jusqu'au 25 novembre 1996 au plus tôt, date à laquelle la société Arab Bank a communiqué au service les relevés bancaires de l'intéressé ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à proroger de cent quarante-six jours le délai dont elle disposait pour terminer son examen, jusqu'à l'envoi de la notification de redressement ; que c'est par suite sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales qu'elle a notifié les redressements correspondants le 9 septembre 1997 ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du redressement : Considérant que le requérant, taxé d'office pour défaut de déclaration, a, aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales la charge d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention du 24 juillet 1962 entre la France et le Liban en matière d'impôts sur les revenus et d'impôts sur les successions : "
  2. Au sens de la présente convention, on entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. " ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite convention : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où ces revenus tirent leur origine. " ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les sommes sur lesquelles les intéressés ont été taxés auraient une origine libanaise ; qu'ainsi, et à supposer même que M. et Mme A puissent être regardés comme résidents libanais, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de ladite convention ; Considérant, en deuxième lieu, que des sommes injustifiées figurant au crédit de comptes bancaires ouverts en France par un non-résident sont présumées être de source française ; qu'il est constant que les sommes qui ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont des crédits ouverts sur des comptes ouverts en France ; qu'en se bornant à produire une attestation sur un papier à en-tête d'une banque londonienne, attestation postérieure aux faits en cause, rédigée en langue anglaise et dont le signataire n'est au demeurant pas précisément identifié, M. A n'établit pas que les crédits en litige proviendraient d'un compte qu'il détiendrait à l'étranger et seraient par suite constitutifs d'un mouvement à l'intérieur de son patrimoine ; que, de même, l'attestation dépourvue de valeur probante établie par le frère de M. A, les reconnaissances de dettes dépourvues de date certaine et les copies de relevés de comptes bancaires appartenant au frère de l'intéressé ne mentionnant pas le bénéficiaire du versement ne sauraient permettre d'établir que certaines des sommes taxées s'expliqueraient par des prêts familiaux ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas, alors qu'il en a la charge, que les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne seraient pas de source française ; Considérant, enfin, que si M. A se prévaut, dans sa note en délibéré enregistrée le 6 septembre 2012, de l'autorité de la chose jugée attachée à la constatation de fait, figurant dans le jugement du 10 novembre 2000 du Tribunal de grande instance de Nanterre, et tirée de ce que les époux A, au titre de l'année en cause, " auraient comme seules ressources régulières les revenus fonciers d'un immeuble situé à Courbevoie " , ce moyen est en tout état de cause sans influence sur la taxation des sommes en litige, dont rien ne vient attester le caractère de ressources régulières ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne saurait être regardé comme irrégulier au seul motif qu'il est entaché d'une erreur de calcul en ce qui concerne le décompte des jours dont disposait le service pour mener à bien le contrôle, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03500

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