CETATEXT000026386468 J1_L_2012_09_000001104755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386468.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 11PA04755, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04755 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ADAM-FERREIRA Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2011 et 27 février 2012, présentés pour M. Abdoul Kadry A, demeurant chez ...), respectivement par lui-même et par Me Adam-Ferreira ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106885 du 27 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 4 avril 2011 par le préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en assortissant ce rejet d'un obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un titre de séjour en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour contestée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
- Considérant que M. A, né en 1974 au Mali, pays dont il a la nationalité, reçu le 17 février 2011 en préfecture de police, y a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 avril 2011, le préfet de police a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1106885 du 27 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris, (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant que, par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à B, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions respectives, à savoir les domaines de l'intérieur et de l'outre mer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; qu'alors que l'arrêté litigieux visait expressément l'arrêté de délégation de signature pris par le préfet de police, le 20 septembre 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'avocat appelant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris n'ait pas vérifié que le signataire de l'arrêté entrepris n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature du préfet de police régulière par arrêté du 20 septembre 2010, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la compétence du signataire de l'acte ne pouvait qu'être écarté comme manquant en fait ; que, dès lors, en ne relevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, le tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'omission à statuer ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté attaqué et des propres écritures de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour, que ce dernier a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une présence en France de plus de dix ans ; que, dans l'arrêté contesté du 4 avril 2011, le préfet de police a indiqué de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision de refuser d'accorder au demandeur l'admission au séjour qu'il avait sollicitée ; qu'en particulier, en relevant " que M. Abdoul Kadry A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article ", le préfet a suffisamment motivé son refus d'admettre l'intéressé au séjour, eu égard à la demande qui lui était présentée, quand bien même il n'a pas détaillé les raisons pour lesquelles il a estimé que l'ancienneté de résidence en France ne serait pas prouvée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que, si le requérant produit des copies des avis de non imposition relatifs aux années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, de son passeport attestant de son entrée en France sous couvert d'un visa Schengen valable du 28 juillet au 28 août 1998 et de fiches de paie attestant d'un emploi à compter du 1er octobre 2009, ainsi que quelques documents bancaires relatifs aux année 2005 et 2006, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il lui a opposé un refus de l'admettre au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen tiré par le requérant, à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 avril 2011, de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé le même jour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 4 avril 2011 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 que, lorsque le préfet de police refuse d'admettre au séjour un étranger en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'a pas à être spécialement motivée ; que, si l'obligation de motivation des décisions administratives constitue une garantie essentielle du droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle exigence pesant sur le préfet de police, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dont il a assorti le refus de séjour qu'il a opposé à M. A le 4 avril 2011, est nécessairement satisfaite par la motivation ayant servi de fondement à cette décision de refus, que la Cour de céans a précédemment estimé suffisante ; qu'enfin, et eu égard à ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être prise qu'à l'égard des étrangers, et non à l'égard des ressortissants français, pour soutenir que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent une violation manifeste du principe d'égalité de traitement et de non discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. " ; que, les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. A n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachées d'aucune illégalité, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 en ce qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A, qui n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir fait état devant le préfet de police de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 avril 2011 est insuffisamment motivé en ce qu'il fixe le pays de renvoi, alors qu'au surplus le préfet a néanmoins précisé dans ledit arrêté " que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible " et que, pas plus devant le tribunal administratif qu'en appel, le requérant ne jutifie des risques encourus en cas de retour dans son pays ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'arrêté du 4 avril 2011 prévoit expressément que " M. Abdoul Kadry A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; que, ledit arrêté fixant ainsi expressément le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait intervenue en violation des dispositions sus rappelées dudit article manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dont il avait saisi cette juridiction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA04755