CETATEXT000026386470 J1_L_2012_09_000001105370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 11PA05370, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05370 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT STAMBOULI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le préfet de la Moselle, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1108089/9, 1108090/9 du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 1er novembre 2011 décidant le placement en rétention de M. et Mme A pour une durée de cinq jours et a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi organique du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Stambouli, pour M. et Mme A ; 1. Considérant que, par arrêtés du 29 juin 2011, le préfet de la Moselle a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A, a assorti ces décisions de refus d'une obligation pour les intéressés de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que, la légalité de ces arrêtés ayant été confirmée le 19 octobre 2011 par le Tribunal administratif de Strasbourg, le préfet de la Moselle a, par arrêtés du 1er novembre 2011, décidé le placement en rétention administrative de M. et Mme A pour une durée de cinq jours ; que le préfet de la Moselle fait appel du jugement nos 1108089/9, 1108090/9 du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses arrêtés du 1er novembre 2011 et a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'enfin, l'article L. 562-1 du même code dispose que " Dans les cas prévus à l'article L. 555-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ; 4. Considérant qu'à la date des arrêtés en litige, M. et Mme A n'avaient pas donné suite à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois qui leur avait été faite par les arrêtés du 29 juin 2011 du préfet de la Moselle ; qu'en outre, lors de leur audition par les services de police, le 12 octobre 2011, ils ont précisé qu'ils entendaient rester en France et refuseraient de retourner au Kosovo quoiqu'il arrive ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où ils n'établissaient pas avoir une résidence habituelle en France, dès lors qu'ils ne demeuraient que depuis le 18 octobre 2011 à l'adresse à laquelle ils ont été interpellés, située dans un hôtel du dispositif d'accueil des étrangers en attente d'asile, et qu'il ressort des documents qu'ils ont eux-mêmes produits qu'ils envisageaient de quitter ce logement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait estimer que M. et Mme A présentaient des garanties suffisantes de représentation effective propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'avaient pas déféré plus de quatre mois après qu'elle leur ait été notifiée et à laquelle, selon leurs propres déclarations, ils n'avaient aucunement l'intention de se conformer ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler les arrêtés en litige, sur le motif qu'en décidant de placer les intéressés en rétention administrative le 1er novembre 2011, dans l'attente de leur départ fixé au 2 novembre 2011, et non de les assigner à résidence, le préfet de la Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'obligation de quitter le territoire français dont ils avaient fait l'objet ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ; 6. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du 1er novembre 2011 portant placement en rétention administrative de M. et Mme A ont été signés par B, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, qui dispose d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 14 juin 2011, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Moselle à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que C n'aurait pas reçu délégation pour signer les arrêtés attaqués manque en fait ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour décider, par ses arrêtés du 1er novembre 2011, le placement de M. et Mme A dans un local non pénitentiaire durant le temps strictement nécessaire à leur départ de France, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que les requêtes présentées par les intéressés devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont ils avaient fait l'objet, le 29 juin 2011, avaient été rejetées par un jugement du 5 octobre 2011, a pris en considération l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'immédiat, " en raison notamment des contraintes matérielles liées à l'organisation même de (leur) départ " et a indiqué que les intéressés ne présentaient pas de garanties suffisantes effectives de représentation justifiant qu'ils se tiendraient " avec certitude à la disposition des autorités, sans aucune mesure de surveillance, dans l'attente de leur départ forcé de France " ; qu'une telle formulation, qui renvoie expressément aux motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ; que cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, notamment au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi susvisée du 16 juin 2011 ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.