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11PA05416

CETATEXT000026386472 J1_L_2012_09_000001105416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 11PA05416, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05416 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SIDOBRE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011, présentée pour M. Mahbubur A, demeurant ...), par Me Sidobre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102785 du 29 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ; Considérant que M. A, originaire du Bangladesh, fait appel de l'ordonnance n° 1102785 du 29 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de sa destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, a statué sur le moyen présenté par M. A tiré des risques encourus en cas de retour au Bangladesh et ne s'est d'ailleurs pas borné, contrairement à ce qui est soutenu, à se référer aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 30 octobre 2009 et 17 novembre 2010 ; que, M. A n'ayant produit aucun document à l'appui de ses allégations tirées de ce qu'il serait effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, il ne peut en tout état de cause être reproché au vice-président du Tribunal administratif de Paris d'avoir, par l'ordonnance attaquée, écarté sans motivation les documents produits ; que M. A ne saurait par suite faire valoir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a examiné si ses décisions exposaient l'intéressé à des traitements inhumains ou dégradants dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que, si M. A, qui se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations par l'arrêté attaqué, moyen qui n'est opérant qu'à l'encontre de l'article 3 dudit arrêté, soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions dont il était victime en raison de son appartenance au Bangladesh National Party (BNP), que son frère a été assassiné par un rival politique, qu'il a lui-même fait l'objet de fausses accusations, qu'il a été condamné à cinq ans de prison avec travaux forcés, qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il est activement recherché par un bataillon d'action rapide, l'acte d'accusation, le rapport d'enquête, le jugement et le mandat d'arrêt produits ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité et ne suffisent pas à établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2009 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2010 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut en conséquence qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05416

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