CETATEXT000026386474 J1_L_2012_09_000001200713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA00713, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00713 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BOUDJELLAL Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012, présentée pour M. Achour A, demeurant ...), par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014583/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- Considérant que, par la présente requête, M. A, né en 1970 en Algérie, pays dont il est ressortissant, relève régulièrement appel du jugement n° 1014583/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, dans son arrêté du 4 juin 2010 par lequel il a décidé d'expulser du territoire national M. A, le préfet de police a visé les textes dont il a fait application, ainsi que l'avis de la commission spéciale d'expulsion, et a rappelé l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision d'expulser ce dernier au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précitées ; qu'en tout état de cause, si le requérant fait valoir en appel que l'unique motif retenu par le préfet de police, tiré de ce que l'ensemble de son comportement sur le territoire français pourrait constituer une menace grave pour l'ordre public, ne saurait être suffisant pour infirmer l'avis défavorable à son expulsion prononcé par la commission spéciale d'expulsion le 18 mai 2010, ce moyen est inopérant s'agissant de la motivation de l'arrêté litigieux qui, contrairement à ce qu'affirme le requérant, rappelle en détail les faits délictueux qui lui sont reprochés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A, que celui-ci, entré en France, selon ses propres déclarations, en 1994, a fait l'objet de quatre condamnations pénales à raison desquelles il a purgé un total de vingt-trois mois d'emprisonnement ; qu'en particulier, dès le 8 novembre 1995, il a été condamné à un an d'emprisonnement, assorti d'une interdiction du territoire français de trois ans, pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et le 30 décembre 1998 à huit mois d'emprisonnement pour agression sexuelle ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que le requérant demeure toujours défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits récents de vol à l'étalage, d'extorsion de fonds et de violence à l'égard d'agent de la force publique, le rapport établi par les forces de l'ordre soulignant notamment que M. A a été interpellé à trois reprises pour des faits de vol à l'étalage ; que le requérant, qui ne remet pas en question son implication dans de tels faits, n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, le caractère ancien de ces faits ; qu'en tout état de cause, la gravité des faits qui lui sont reprochés se retrouve, tant dans la nature même des faits, l'intéressé s'étant, à plusieurs reprises, rendu auteur d'atteintes aux personnes, que dans leur caractère répété ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission spéciale d'expulsion, estimer que la présence de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public et, par suite, prendre à son encontre un arrêté d'expulsion ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, toutefois, que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis 1994, à défaut pour lui d'attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas plus devant le juge qu'il ne l'a fait devant l'administration qu'il peut bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en outre, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 4 juin 2010 pour trouble grave à l'ordre public ;
- Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, le requérant ne justifie ni de la date, ni de la régularité de son entrée en France, ni du caractère habituel de sa présence dans ce pays depuis 1994, alors qu'il ne conteste pas que son séjour sur le territoire national a constamment été irrégulier et que, célibataire, sans enfant et âgé de 40 ans à la date de l'arrêté en litige, il ne justifie, ni même d'ailleurs ne fait état d'aucune circonstance militant pour son maintien sur le territoire national ou d'élément faisant obstacle à son retour en Algérie, pays où ses parents y résident, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où il dispose de fortes attaches tant familiales que culturelles ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère grave et répété des faits qui lui ont été reprochés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 juin 2010 aurait, au regard des buts poursuivis, porté à son droit à une vie privée et familiale en France, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00713