CETATEXT000026386475 J1_L_2012_09_000001200791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA00791, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00791 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT SOCIETE D'AVOCATS LIGL M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...), par Me Lancrey-Javal ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1013417/1-2 du 13 décembre 2011 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'octroi du plafonnement des impôts directs de leurs revenus 2007 ; 2°) de leur accorder le plafonnement sollicité et de prononcer la restitution des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des frais exposés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Chabrerie, substituant Me Lancrey-Javal, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A font appel de l'ordonnance n° 1013417/1-2 du 13 décembre 2011 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'octroi du plafonnement des impôts directs de leurs revenus 2007 au motif que ladite demande avait été présentée après l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " § 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'en l'absence de toute contestation relative à des pénalités ayant un caractère de sanctions pénales, les stipulations précitées ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; qu'il suit de là que les requérants, qui n'ont pas été soumis à des sanctions de nature pénale, ne sauraient utilement se prévaloir desdites stipulations pour contester la tardiveté qui leur a été opposée par le premier juge ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que les conclusions de la requête puissent être regardées comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de dégrèvement d'office, il n'appartient pas à la juridiction administrative, dans cette hypothèse, d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle détient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00791
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.