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12PA01125

CETATEXT000026386476 J1_L_2012_09_000001201125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA01125, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01125 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LASBEUR M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1114092/3-2, 1114095/3-2 du 1er février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant à M. Yazid A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Lasbeur, pour M. A ; Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement nos 1114092/3-2, 1114095/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M. A, ressortissant algérien, soutient qu'il réside en France depuis 2001 ; que, toutefois, il se borne à produire, pour l'ensemble de la période courant de 2001 à 2005, des attestations dépourvues de valeur probante, ainsi que des documents médicaux et relatifs à l'aide médicale d'Etat, qui, s'ils sont de nature à justifier que M. A a eu recours à des prestations médicales sur le territoire français, ne sauraient à eux seuls établir le caractère continu et habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du
  2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ; Considérant, en premier lieu, que B, signataire de l'arrêté litigieux, avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté n° 2010-00258 du PREFET DE POLICE du 19 avril 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 22 avril 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas repris en détail l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l'arrêté litigieux permettent de vérifier que le PREFET DE POLICE a procédé à un examen de la situation de M. A au regard de l'ensemble des éléments produits au soutien de sa demande et s'est prononcé sur l'ensemble des fondements de ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait méconnu l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où vivent ses parents et ses six frères et soeurs et qu'il n'établit pas la durée de présence en France dont il se prévaut ; qu'ainsi, et alors même qu'il bénéficierait d'un contrat à durée déterminée avec une société dont il détient 50 % des parts, qu'il disposerait à compter du 1er avril 2012 de revenus salariaux d'un montant annuel de 18 000 euros, qu'il serait titulaire d'un compte bancaire et qu'il serait à la recherche d'un logement, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du
  4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le PREFET DE POLICE n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nos 1114092/3-2, 1114095/3-2 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA01125

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