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12PA01250

CETATEXT000026386478 J1_L_2012_09_000001201250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA01250, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01250 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour M. Abdel El Mohsen A, demeurant ...), par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114313/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2011 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A, né en 1974 et de nationalité égyptienne, a sollicité le 14 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement n° 1114313/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-258 en date du 19 avril 2011, régulièrement publié le 22 avril 2011 au Bulletin municipal de la Ville de Paris, le préfet de police a donné à B, attaché municipal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions et, dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, dans la limite des attributions de ce bureau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités délégantes n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 13 juillet 2011 énonce que M. A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que le requérant n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions dudit article sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article et que, de ce fait, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que, si M. A, né en 1974 et de nationalité égyptienne, soutient être entré en France le 11 juin 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des documents qu'ils produit, qui consistent essentiellement, pour les années 2002 à 2005, en des factures SFR et Bouygues, des mandats cash, des ordonnances médicales et des factures EDF GDF faisant état soit d'identités différentes soit, pour les mêmes périodes, d'adresses diverses, que l'intéressé ait résidé habituellement en France avant 2006 ; que, par conséquent, le requérant n'établit pas le séjour habituel et ininterrompu allégué depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 13 juillet 2011 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où il a vécu au moins jusque l'âge de 25 ans et où il ne conteste pas que résident ses parents et sa fratrie ; qu'en outre, la promesse d'embauche du 25 mars 2008 dont il se prévaut concerne la profession de maçon pour laquelle il ne justifie d'aucune expérience et n'implique pas par elle-même l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique l'exécution d'aucune mesure ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01250

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