CETATEXT000026386479 J1_L_2012_09_000001201302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA01302, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01302 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT COHEN Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005455/7 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré six points, un point, un point et six points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 19 décembre 2004, 6 août 2005, 30 novembre 2007 et 1er janvier 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réaffecter un capital de douze points à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement n° 1005455/7 du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble des demandes de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions par lesquelles le ministre a retiré six points, un point, un point et six points du capital de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 19 décembre 2004, 6 août 2005, 30 novembre 2007 et 1er janvier 2010 ; que M. A fait régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant retrait de points :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que, par une décision du 18 décembre 2008, M. A s'est vu restituer le point qui avait été retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 30 novembre 2007 ; que, par suite, les conclusions relatives à l'annulation de la décision portant retrait de point relative à cette infraction sont sans objet ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 1er janvier 2010, pour laquelle M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaire, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées du relevé d'information intégral le concernant, le ministre fait valoir que cette infraction a fait l'objet d'un procès-verbal électronique dématérialisé, suivi de l'émission d'un avis de contravention rédigé selon un modèle-type, joint en annexe à son mémoire, qui mentionne notamment le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende ; que si M. A, qui a acquitté de l'amende, soutient que l'avis relatif à cette amende ne comportait pas les mentions dont se prévaut le ministre, il ne produit pas à l'appui de son moyen la copie de l'avis qu'il a effectivement reçu ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que, la décision portant retrait de six points consécutive à l'infraction susvisée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre et relatif à la situation du requérant, et en l'absence de tout élément avancé par ce dernier de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que M. A a acquitté l'amende forfaitaire s'agissant de l'infraction commise le 6 août 2005 ; que la réalité de l'infraction commise le 19 décembre 2004 est, quant à elle, établie par une condamnation pénale devenue définitive prononcée par le Tribunal de grande instance de Meaux le 9 mars 2005 ;
- Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 19 décembre 2004 est établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée par le Tribunal de grande instance de Meaux le 9 mars 2005, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire due en raison de l'infraction constatée par radar automatique commise le 6 août 2005 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, s'agissant de cette infraction, l'information exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne la décision du 26 mai 2010 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alors même que, par une décision du 18 décembre 2008, le point retiré du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 30 novembre 2007 lui a été restitué, son solde de points était négatif à la date de la décision attaquée du 25 mai 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette décision, le ministre lui a notifié l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduire dans un délai de dix jours ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mai 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et, d'autre part, des décisions portant retrait de six points, un point et six points à la suite des infractions commises les 19 décembre 2004, 6 août 2005 et 1er janvier 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat d'une somme en application de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01302