CETATEXT000026386480 J1_L_2012_09_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA01650, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01650 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT GARCIA M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. Andres Adolfo A, demeurant ...), par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204483/8 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Silva Machado, substituant Me Garcia, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1204483/8 du 16 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a décidé son placement en rétention administrative ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle fait mention de l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A fait valoir qu'il vit depuis 2007 en France, où il est arrivé âgé de 25 ans, et qu'il est hébergé par un ami français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Colombie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers qui en demandent le bénéfice, ne peut qu'être écarté comme inopérant dans le présent litige concernant la légalité d'une mesure d'éloignement ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
- a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'elle fait mention du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que les stipulations précitées de la directive laissent aux législateurs nationaux le soin de définir les critères objectifs sur la base desquels l'autorité administrative peut estimer qu'il existe des raisons de penser qu'un étranger faisant l'objet d'une procédure de retour peut prendre la fuite ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent desdites stipulations précitées ; que pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a motivé son refus par la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, au motif qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date des 19 mai 2009 et 2 septembre 2010 et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, étant notamment démuni de passeport ; que les critères utilisés sont ceux prévus par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, ainsi qu'il vient d'être dit, conformes aux objectifs de la directive ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne présente pas de risque de fuite, M. A ne conteste pas valablement l'appréciation faite à cet égard par la décision attaquée ; Sur la décision de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. " ; Considérant que le 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dispose que " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
- a)il existe un risque de fuite, ou
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l'arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l'application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s'effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la directive que les Etats membres ne peuvent placer l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour en rétention lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; que les hypothèses, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles les mesures d'assignation à résidence de l'étranger peuvent être envisagées ne sont pas exagérément restrictives au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec la directive doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'est titulaire d'aucun passeport en cours de validité ; qu'il ne justifie en outre pas d'un domicile stable et permanent, puisqu'il est hébergé chez un tiers qu'il peut quitter à tout moment ; qu'au regard de ces éléments, le préfet de police a pu légalement estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ordonner, sans commettre à cet égard d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, son placement en rétention administrative ; que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01650