CETATEXT000026386482 J1_L_2012_09_000001201818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/38/64/CETATEXT000026386482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 19/09/2012, 12PA01818, Inédit au recueil Lebon 2012-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01818 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PIERROT Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. Aladji A, demeurant ...), par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122636/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "salarié" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 et le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et de son avenant ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bories, substituant Me Pierrot, pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant sénégalais né en 1972, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 septembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A fait régulièrement appel du jugement n° 1122636/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2011 énonce de façon précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait qui justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, si M. A soutient qu'il est entré en France en 1997 à l'âge de 25 ans, il ne l'établit pas par la seule production de pièces constituées, pour les années 2001 à 2004, uniquement de relevés bancaires faisant état d'opérations marginales et provenant d'un établissement ayant son siège à Dakar (Sénégal), ainsi que de factures réglées en espèces et d'une attestation d'embauche dépourvue de toute valeur probante ; que, s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 13 septembre 2004, qu'il contribue à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de la mère de l'enfant et de ce dernier depuis 2005 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence de relations effectives entre le requérant et cet enfant ; que M. A ne justifie pas que cette situation ne serait que la conséquence de ses rapports dégradés avec la mère de cet enfant ; qu'il ne peut tout au plus être regardé que comme ayant versé la somme de 152 euros au titre des mois de mai et juin 2011 en vue de contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que les relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant sur lequel il effectue des versements réguliers depuis 2009 ne suffisent pas à établir sa contribution à son entretien et à son éducation ; que, si le requérant soutient enfin qu'il est parfaitement intégré en France, où résideraient ses deux soeurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que les dispositions précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant le même objet ;
- Considérant que, d'une part, si M. A fait valoir qu'il justifie d'un emploi stable en qualité d'agent de service depuis le 21 septembre 2004, qu'il occupe à temps complet depuis le 11 mai 2010, ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qu'il invoque, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; que, d'autre part, ni la durée de la présence en France du requérant, ni aucun élément tiré de sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne permettent d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais modifié par l'avenant du 25 février 2008 ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de priver de la présence de son père son enfant mineur, né le 13 septembre 2004, et ce en contradiction avec les jugements susvisés du 6 mai 2011 et 16 février 2012 par lesquels le Tribunal de grande instance de Paris a reconnu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur cet enfant, a fixé le domicile de celui-ci chez la mère, a accordé un droit de visite au père ainsi qu'une obligation alimentaire de ce dernier envers son enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement contribué, depuis sa séparation avec la mère de l'enfant en 2005, à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, ni même qu'il exercerait effectivement depuis ce jugement son droit de visite et d'hébergement et remplirait de manière satisfaisante ses obligations financières, nonobstant les versements réguliers depuis 2009 sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant ; qu'il n'est pas davantage établi que le requérant aurait été empêché de contribuer à l'éducation et à l'entretien de cet enfant depuis 2005 en raison de ses relations dégradées avec sa mère ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant précité doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A de la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00267