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11VE03741

CETATEXT000026393845 J0_L_2012_07_000001103741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE03741, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03741 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PHILIPPON Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arvind A, demeurant ..., par Me Philippon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012055 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé et stéréotypé, d'ailleurs très proche de ceux pris le même jour à l'encontre de ses parents ce qui révèle un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle, et ne faisant pas mention de son entrée en France à l'âge de 15 ans et de la poursuite de sa scolarité depuis septembre 2006 ; - qu'eu égard au sérieux de sa scolarité depuis septembre 2006 donc depuis l'âge de 16 ans, le préfet disposait d'un pouvoir d'appréciation d'admission au séjour nonobstant l'absence de visa de long séjour ; que, même si les études poursuivies ne sont pas des études supérieures, le tribunal comme le préfet ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance du titre de séjour "étudiant" en cas de nécessité liée au déroulement des études, notamment le baccalauréat dans un domaine très spécifique qu'il doit passer en 2012 et que de toute évidence il ne pourra poursuivre cette formation dans son pays d'origine ; que c'est à tort que le tribunal s'est contenté d'indiquer qu'il ne poursuivait pas d'études supérieures ; que l'article R. 313-10 prévoit les cas particuliers d'exceptions à la condition d'études supérieures ; qu'ainsi l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses attaches familiales sont aujourd'hui en France constituées par ses parents et ses deux soeurs et qu'il a constitué des liens privés forts en poursuivant ses études ; que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans le pays d'origine ; qu'il justifie avec sa famille d'une intégration exemplaire sur le territoire ; que ses attaches personnelles sont en France ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ; qu'elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Philippon, avocat pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A, par Me Philippon ; Considérant que M. A, ressortissant mauricien né le 6 octobre 1991, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que le requérant " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France pour être admis au séjour en qualité d'étudiant " et indique, qu'il n'est pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu d'une entrée en France selon ses déclarations en juillet 2006 et de l'absence d'obstacle à poursuivre une vie normale dans son pays d'origine dès lors que ses parents "se maintiennent en France en situation irrégulière" ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision refusant son admission au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté en litige n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. A au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des possibilités de dispense de ce visa ; que M. A, qui ne poursuit pas d'études supérieures, ne justifie pas d'une entrée régulière en France prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre ses études menant au baccalauréat dans son pays d'origine et n'apporte pas d'élément, nonobstant le sérieux de ses études, de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis juillet 2006 et fait valoir que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine en raison des discriminations dont sa famille a fait l'objet et de ce que ses deux soeurs entrées à l'âge de 10 et 13 ans ont vocation à rester en France en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les parents de l'intéressé sont également en situation irrégulière ; que le requérant n'apporte ni précision relative à l'impossibilité de poursuivre une scolarité dans le pays d'origine ni document probant de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que si M. A allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et avoir tissé des liens d'ordre privé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie tant privée que familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03741 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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