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11VE03742

CETATEXT000026393847 J0_L_2012_07_000001103742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE03742, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03742 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU PHILIPPON Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anundeo A, demeurant au ..., par Me Philippon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012057 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé et stéréotypé, d'ailleurs en tout point similaire à celui pris le même jour à l'encontre de son épouse ce qui révèle un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation personnelle, et ne faisant pas mention du métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ; - que le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 sans examiner les circonstances exceptionnelles qu'il faisait valoir au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne précisant pas les conditions de l'arrêté qui ne seraient pas remplies ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la liste des métiers dits "ouverts" est inopposable car illégale pour avoir été prise par une autorité incompétente ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2009 annulant la circulaire du 7 janvier 2008 ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifiait du caractère exceptionnel de sa situation par son expérience dans le domaine du nettoyage et que le domaine de l'entretien des locaux est caractérisé par des difficultés de recrutement ; que les métiers pour lesquels il justifie d'une promesse d'embauche sont visés par le second arrêté du 18 janvier 2008 et par l'accord franco-mauricien permettant aux ressortissants mauriciens de travailler en France ; - qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, ses attaches sont en France où il a vécu régulièrement de 1985 à 1990 et de manière continue depuis 2004 ; que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine, d'une part en raison de discrimination liée à son origine hindoue, d'autre part, parce que ses deux filles entrées à l'âge de 10 et 13 ans ont vocation à rester en France en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie avec sa famille d'une intégration exemplaire sur le territoire et sa situation correspond aux critères de l'immigration choisie notamment ceux de la circulaire du 31 octobre 2005, sa fille étant en première année de DUT, son fils en terminale et sa cadette en seconde ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ; qu'elle est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Philippon, avocat pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A, par Me Philippon ; Considérant que M. A, ressortissant mauricien né le 22 décembre 1958, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu au moyen tiré de ce que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre salarié et de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et indique, enfin, qu'il n'est pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu d'une entrée en France le 26 septembre 2004 et de l'absence d'obstacle à poursuivre une vie normale dans son pays d'origine dès lors que son épouse et son fils aîné "se maintiennent en France en situation irrégulière" avec deux autres enfants mineurs entrés en France en juillet 2006 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le refus de séjour a mentionné la présence en France de ses trois enfants ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision refusant son admission au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté en litige n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l'arrêté litigieux, était annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2-2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 : " Un visa de long séjour temporaire d'une durée maximale de validité de quinze mois, portant la mention " migration et développement ", peut être délivré à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, en vue de l'exercice sur l'ensemble du territoire métropolitain de la République française, de l'un des métiers énumérés en Annexe II au présent Accord, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi " ; qu'il ressort de l'annexe II de cet accord que les professions d'employé de ménage à domicile et d'agent d'entretien et d'assainissement peuvent bénéficier des dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que M. A, ressortissant mauricien, a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail émanant de la SARL " Sphe Arveoo " en qualité de chef d'équipe dans l'entretien des locaux ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors qu'au regard des stipulations précitées de l'accord franco-mauricien le visa de long séjour temporaire ne peut être délivré qu'à un ressortissant mauricien qui réside à Maurice, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, au demeurant, n'avait pas été saisi d'une demande fondée sur l'accord franco-mauricien, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par M. A que l'emploi de chef d'équipe dans l'entretien des locaux ne figurait pas pour l'Ile-de-France sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération l'expérience professionnelle de l'intéressé ou sa durée de séjour pour apprécier les motifs exceptionnels de sa demande d'admission au séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées ; Considérant, enfin, que la circonstance que le Conseil d'Etat a, dans sa décision n° 314397 en date du 23 octobre 2009, annulé la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige dès lors que ladite circulaire ne constitue pas le fondement légal dudit arrêté ; qu'au demeurant si le Conseil d'Etat a jugé que le pouvoir règlementaire ne pouvait subordonner la recevabilité des demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à la présentation, par l'étranger, d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par la liste alors annexée à la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas opposé une fin de non recevoir à M. A mais a examiné sur le fond sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a ainsi, en tout état de cause, pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis l'année 2004 après un premier séjour de 1985 à 1990 et fait valoir que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans son pays d'origine en raison de discrimination liée à son origine hindoue et de ce que ses deux filles entrées à l'âge de 10 et 13 ans ont vocation à rester en France en application du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'épouse de l'intéressé et leur fils aîné sont également en situation irrégulière ; que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, et dont la demande d'asile avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 27 septembre 2007 n'apporte aucune précision notamment relative à la scolarité que pourraient poursuivre ses trois enfants dans le pays d'origine ni de document probant de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer en raison des discriminations alléguées mais non établies ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il exerce une activité salariée depuis 2004 dans un métier en tension et qu'il justifie d'une bonne intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas établi que les enfants de M. A et de son épouse soient dans l'impossibilité de retourner à l'Ile Maurice avec leurs parents et cela alors même qu'ils sont scolarisés en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché ses décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'établissant pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont se prévaut M. A, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en qualité de salarié et il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, enfin, que si M. A allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et avoir tissé des liens d'ordre privé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie tant privée que familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03742 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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