CETATEXT000026393851 J0_L_2012_07_000001104185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE04185, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04185 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LENDREVIE Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hany A, demeurant chez M. Abdel B, ..., par Me Lendrevie ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104212 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête comme tardive alors que l'arrêté attaqué lui a été notifié le 20 juin 2011 ; que les premiers juges en retenant l'irrecevabilité de la demande alors que le préfet a notifié sa décision le 20 juin 2011 ne lui ont pas permis de bénéficier d'un procès contradictoire sur le fond portant ainsi atteinte à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né le 19 novembre 1985, fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) " ; que, par suite, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient aux juges du fond de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et de la fiche de suivi de la requête figurant au dossier que le seul mémoire en défense du préfet produit devant le tribunal a été communiqué au requérant le jour de la clôture d'instruction ; que, par suite, M. A n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de produire ses observations en réplique à ce mémoire ; qu'eu égard aux motifs retenus par le tribunal, lequel s'est notamment fondé pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de la tardiveté de la demande sur ce que " M. A ne soutient pas ne pas avoir reçu le pli en cause ", cette méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le préfet de l'Essonne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre." ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A a été notifié par voie postale à l'adresse déclarée par l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour ; que le pli recommandé, présenté le 31 mai 2011, a été retourné le 20 juin 2011 à la préfecture avec les mentions " non réclamé " et " présenté / avisé le 31 mai 2011 " ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, établissent non seulement la date à laquelle le pli contenant l'arrêté préfectoral de refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français a été présenté au domicile de l'intéressé, mais également la remise d'un avis de passage ; que la circonstance que l'arrêté litigieux a été remis en main propre à l'intéressé le 7 juillet 2011 avec l'information manuscrite selon laquelle le " refus du 30 mai 2011 " était " réputé notifié le 20 juin 2011(revenu non réclamé) " n'a pas fait courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que la notification de l'arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours d'un mois était expiré lorsque M. A a saisi, le 20 juillet 2011, le tribunal administratif d'une demande en annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 ; que dès lors les conclusions de la demande de M. A dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2011 sont tardives et donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104212 du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE04185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.