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11VE04196

CETATEXT000026393855 J0_L_2012_07_000001104196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16/07/2012, 11VE04196, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04196 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAILLET Mme Brigitte GEFFROY Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jacob A, demeurant ..., par Me Maillet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100098 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que le préfet n'a pas prouvé la compétence de l'auteur de l'acte, Mme Annick Capelle ; - que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant que la formation conduise à un diplôme reconnu par l'État ; - que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales sont restreintes en Centrafrique et qu'il doit pouvoir mener ses études à leur terme ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur l'ensemble de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une progression effective dans ses études et est tributaire de l'accord d'un directeur de thèse pour poursuivre ses études en doctorat ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant centrafricain né le 15 septembre 1976, fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2010 refusant de renouveler sa carte de séjour mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 10-153 du 21 septembre 2010, produit par la préfecture devant les premiers juges, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 septembre 2010, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à Mme Annick Cappelle, attachée principale et chef du bureau des ressortissants étrangers pour signer notamment les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'erreur affectant les visas s'agissant de la date et de la référence de la délégation de signature est une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Cappelle n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant, d'une part, que pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet a indiqué que " pour l'année 2010/2011, il présente une inscription en auditeur au CNAM qui ne lui confère pas le statut d'étudiant " ; que le requérant qui ne produit aucun document de nature à établir qu'il suivrait un quelconque enseignement notamment au CNAM n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, le moyen selon lequel le préfet aurait à tort exigé une inscription dans une formation conduisant vers un diplôme d'État manque en fait et doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise en décembre 2010, M. A, qui avait obtenu une maîtrise en économie et gestion mention management, analyse et ingénierie économique le 30 avril 2007, un master au titre de l'année 2006/2007 en économie et gestion, un master au titre de l'année 2008/2009 en sciences économiques, science politique et sociologie, ne conteste pas ne s'être prévalu que d'une inscription au CNAM en qualité d'auditeur, au titre de l'année 2010/2011 ; que si l'intéressé, qui est âgé de trente-quatre ans, fait valoir des difficultés pour mener à bien un doctorat, il ne les établit pas en se bornant à produire un courriel de juin 2011, postérieur à la décision attaquée, d'un directeur de thèse refusant de le diriger ; qu'ainsi le requérant n'établit pas avoir suivi des études postérieurement au 20 septembre 2010, date de fin d'un stage dans le cadre de ses études précédentes ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de poursuite des études pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A qui n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance desdites stipulations est également inopérant ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir sa durée de séjour depuis 2003, son intégration, le sérieux dans ses études et le peu d'attaches qu'il aurait conservés en Centrafrique, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, nonobstant un emploi d'enquêteur occupé depuis le 1er octobre 2009, que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04196 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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