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11NC00922

CETATEXT000026393862 J5_L_2012_09_000001100922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC00922, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00922 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2011, complétée par un mémoire enregistré le 27 juin 2012, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Willemein, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901680-0901681 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de lui reconnaître un nombre de parts de 0,5 par enfant pour l'année 2007 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en ce qui concerne l'année 2006, il justifie du versement d'une pension alimentaire de 2.700 euros, dont l'administration ne peut lui refuser la déduction ; - qu'en ce qui concerne l'année 2007, la lettre de l'article 156.II.2ème alinéa lui permet de prétendre à la déduction de 50% de la pension qu'il verse, soit 2.400 euros, dès lors qu'il bénéficie d'une garde alternée de ses enfants ; - que pour 2007, il supporte la charge principale de ses enfants, dès lors qu'il verse une pension alimentaire et supporte les frais de scolarité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'année 2006 et au rejet de la requête en ce qui concerne l'année 2007 ; Il soutient : - qu'il est fait droit à la demande de M. A en ce qui concerne l'année 2006 ; - qu'en ce qui concerne l'année 2007, il résulte sans ambiguïté du code général des impôts que la déduction d'une pension alimentaire est limitée aux seuls cas où le versement de cette pension ne confère aucun avantage au titre du quotient familial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 juin 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Aube a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 1 147 euros et de 164 euros du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels M. A a été assujetti au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions encore en litige : Considérant qu'aux termes du I de l'article 194 du code général des impôts : "... En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers..." ; qu'en vertu du 2ème alinéa du 2 de l'article 156 du code général des impôts, "le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial " ; Considérant que par jugement du 20 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a décidé que M. A et Mme Becker, qui s'étaient séparés en janvier 2006, exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs, que la résidence des enfants serait fixée en alternance et à égalité au domicile de chacun de leurs parents et qu'afin de tenir compte des ressources de chacun des parents, M. A verserait à Mme Becker une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Considérant qu'en raison de la résidence alternée des enfants décidée par le jugement susmentionné, M. A a bénéficié, en application du I précité de l'article 194 du code général des impôts, d'une majoration de son quotient familial de 0, 25 part par enfant soit au total d'une majoration de 0,5 part ; Considérant, en premier lieu, que M. A ne renverse pas la présomption instaurée par le I de l'article 194 du code général des impôts et ne justifie pas qu'il assume la charge principale de ses enfants, en faisant seulement valoir qu'il contribue à l'entretien et aux frais de scolarité de ses enfants, dès lors qu'il résulte des termes du jugement du 20 décembre 2006 que ces participations versées par le requérant à Mme Becker ont pour but de permettre que les enfants soient à la charge égale de chacun des parents compte tenu de leurs ressources respectives ; Considérant, en second lieu, que la majoration totale de 0,5 du quotient familial dont bénéficie M. A est à elle seule de nature à tenir intégralement compte du fait qu'il partage la charge de ses enfants ; que dans ces conditions, le requérant ne peut, conformément aux dispositions précitée du 2ème alinéa du 2 de l'article 156, prétendre à la déduction de la pension alimentaire qu'il verse à Mme Becker, laquelle ne constitue pas pour lui une charge supplémentaire qui ne serait pas prise en compte par la majoration du quotient familial dont il bénéficie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 311 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités qui ont été réclamés à M. A au titre de l'année 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 11NC00922 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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