CETATEXT000026393867 J5_L_2012_09_000001101690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/38/CETATEXT000026393867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06/09/2012, 11NC01690, Inédit au recueil Lebon 2012-09-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01690 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SELARL GUITTON & GROSSET Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2011, complétée par des pièces produites le 02 janvier 2012, présentée pour Mme Meri A, demeurant à la CIMADE 1249 avenue Raymond Pinchard à Nancy
(54000)par la SELARL d'avocats Guitton et Grosset ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101135 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou pour le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère automatique du délai donné à la requérante pour quitter le territoire et du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ; - que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence faute d'une délégation de signature spéciale et régulière ; - que l'état de santé de la requérante, son absence de ressources et d'accès à un traitement dans son pays d'origine, justifient l'annulation du refus de titre de séjour ; - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante a en France l'ensemble de ses liens familiaux et sociaux ; - que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à se référer au délai prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cet article est incompatible avec la directive 2008/115/CE et que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de la requérante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il s'en remet à ses observations de première instance en ce qui concerne la compétence, l'erreur manifeste d'appréciation et l'état de santé de la requérante qui ne produit pas de nouveaux documents probants et ne démontre pas avoir en France de la famille autres que ses enfants qui pourront repartir avec elle ; - que l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas la directive 2008/115/CE ni en ce qui concerne la motivation, ainsi que cela a été développé en première instance, ni en ce qui concerne dont la durée a été examinée au regard des circonstances ; que la directive n'impose pas de motiver le délai retenu ; - qu'en ce qui concerne le pays de destination, il renvoie à ses observations de première instance ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juillet 2012 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant, d'une part, que Mme A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé n'est pas approprié, elle n'établit pas, en se bornant à invoquer sans autres précisions son état de santé, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas omis de répondre au moyen tenant à ce que le délai n'aurait pas été mentionné dans l'acte en indiquant que ce délai était de trente jours, ni au moyen non soulevé devant lui tenant à ce que le délai de départ n'était pas adapté à l'état de santé de la requérante, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meri A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01690 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.