CETATEXT000026393903 J7_L_2012_09_000001101967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/39/CETATEXT000026393903.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11DA01967, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01967 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 28 décembre 2011, présentée pour Mme Aurélie A, demeurant ..., par Me A. Mary, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900299 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine ayant mis fin à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 4 juillet 2008 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mary dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été recrutée le 31 janvier 2008 par le préfet d'Ille-et-Vilaine en qualité d'adjoint de sécurité pour une durée de cinq ans et affectée en mai 2008 à l'école nationale de police de Rouen-Oissel afin d'y effectuer sa période de formation professionnelle initiale ; qu'elle relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine ayant mis fin à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité à compter du 4 juillet 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours gracieux le 10 juillet 2008 contre la décision contestée ; qu'il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur ce recours gracieux, soit au plus tard le 12 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la demanderesse avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 décembre 2008, après l'expiration du délai de recours, la demande introduite devant le tribunal administratif de Rouen le 26 janvier 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aurélie A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01967 1 1 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.