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12DA00395

CETATEXT000026393905 J7_L_2012_09_000001200395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/39/CETATEXT000026393905.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 20/09/2012, 12DA00395, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00395 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak Mme Muriel Milard Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101870 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 22 avril 2011 refusant d'admettre M. A au séjour au titre de l'asile et lui a ordonné de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats / (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / (...) " ; que d'après l'article 18 du même règlement : " 3. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après : /

  1. a)Eléments de preuve : /
  2. i)Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. / (...) /
  3. b)Indices /
  4. i)Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée. /
  5. ii)Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile, est traitée au cas par cas. / 4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement. / (...) " ; que les données visées au chapitre III du règlement n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 sont les données dactyloscopiques des étrangers demandeurs d'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ou appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union ; qu'aux termes du paragraphe de l'article 8 de ce règlement : " 1. Chaque État membre, dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et de la convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque étranger, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été appréhendé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé / 2. L'État membre concerné transmet sans tarder à l'unité centrale les données suivantes relatives à tout étranger se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé : /
  6. a)État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été appréhendé et date ; /
  7. b)données dactyloscopiques ; /
  8. c)sexe ; /
  9. d)numéro de référence attribué par l'État membre d'origine ; /
  10. e)date à laquelle les empreintes ont été relevées ; /
  11. f)date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale " ; qu'il résulte du point 7 de la liste A de l'annexe II au règlement susvisé de la Commission du 2 septembre 2003, portant modalités d'application de celui du Conseil du 18 février 2003, que le résultat positif fournit par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes dactyloscopiques du demandeur d'asile avec celles collectées en application de l'article 8 précité du règlement du 11 décembre 2000 est au nombre des éléments de preuve permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile lorsque son auteur a franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union européenne en provenance d'un pays tiers ; qu'il résulte du point de la liste B de l'annexe II à ce règlement du 2 septembre 2003 que les déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile sont au nombre des indices permettant cette détermination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la Fédération de Russie, a déclaré être arrivé en France le 20 mars 2011 ; qu'il est démuni des documents exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 avril 2011, il a demandé son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par les documents qu'il produit, établit qu'à cette occasion et conformément aux exigences de l'article 4 du règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac ", ont été relevées les empreintes digitales de l'intéressé ; qu'il établit également que les mêmes empreintes ont, conformément aux exigences du même règlement, été relevées par les autorités polonaises le 16 mars 2011 ; que tant la convocation du 18 avril 2011 adressée à M. A et l'arrêté en date du 22 avril 2011 refusant son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile comportent le même numéro de référence que le document du 18 avril 2011 adressé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au PREFET DE LA SEINE-MARITIME l'avisant que les empreintes relevées en France le même jour sont identiques à celles relevées en Pologne le 16 mars 2011 ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement du 18 février 2003 susvisé et de son règlement d'application du 2 septembre 2003, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME établit que les données dactyloscopiques ainsi relevées en Pologne et en France sont celles de M. A et que le premier de ces deux Etats membres de l'Union européenne est responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur de fait ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 avril 2011 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'est sans influence la circonstance qu'il ne fasse pas état des " origines tchétchènes " alléguées par l'intéressé, ressortissant russe ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2011 et lors de sa venue en préfecture à l'effet de souscrire une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, M. A a été reçu ; qu'un formulaire de demande d'admission au séjour lui a été remis et a été renseigné selon ses indications verbales ; que, conformément aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003, lui a été remise une note d'information rédigée dans une langue qu'il comprend, lue et signée par l'intéressé, concernant l'application de ce règlement communautaire, ses effets et les délais applicables, ainsi qu'une convocation pour le 3 mai 2011 ; qu'ainsi que le précise son considérant 29, la directive du 1er décembre 2005 susvisée ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de l'article 12 de cette directive est inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que par les pièces qu'il produit, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME établit que, le 16 mars 2011, M. A a irrégulièrement franchi une frontière extérieure de l'Union européenne, en l'espèce la frontière polonaise ; que la présentation préalable d'une demande d'asile par l'intéressé en Pologne, entre le 16 mars et le 19 mars 2011, n'est pas au nombre des motifs de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la situation de M. A relève, à tout le moins, du cas prévu au paragraphe 1 de l'article 10 du règlement du 18 février 2003 susvisé ; que, dès lors et conformément à ce règlement, la Pologne est responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A ; que ce dernier se trouvant, par suite, dans le cas prévu au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant sur ce fondement l'admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement susvisé du 18 février 2003 : " Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation au préfet, lorsqu'il décide de refuser l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que l'examen de la demande incombe à un autre Etat membre en application du règlement susvisé du 18 février 2003, de faire état, dans la motivation de sa décision, de ce qu'il n'y a pas lieu de faire application au bénéfice de l'étranger de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement ; que par suite, la circonstance que la motivation de l'arrêté du 22 avril 2011 énonce, sans erreur eu égard aux obligations résultant pour la France du règlement du 18 février 2003, que " par conséquent " il y a lieu de saisir les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de M. A ne constitue pas la démonstration que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'admettre au séjour l'intéressé en France en qualité de demandeur d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de ce que la Pologne est géographiquement proche de la Fédération de Russie et de l'existence d'enlèvements extrajudiciaires sur le territoire polonais par les services secrets russes et de ce qu'il trouve en France des conditions qu'il estime meilleures qu'en Pologne pour présenter une demande d'asile, M. A n'établit pas que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à son bénéfice de la dérogation réservée par le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 avril 2011 refusant d'admettre M. A au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Lecki A. Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00395 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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