CETATEXT000026393911 J7_L_2012_09_000001200695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/39/39/CETATEXT000026393911.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12DA00695, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00695 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 mai 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 mai 2012, présentée pour Mme Souad A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200187 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A, alors âgée de 33 ans, est entrée sur le territoire français au cours du mois de décembre 2009 pour rejoindre son mari, de nationalité française ; que le couple est séparé depuis le mois de mai 2010 ; qu'aucun enfant n'est né de cette union ; qu'elle ne justifie pas, par ses seules affirmations, de la présence en France de membres de sa famille et de la réalité de ses nombreux liens amicaux tissés depuis son arrivée en France ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à son arrivée en France ; que par ailleurs, si Mme A prétend désormais, en appel, vivre en concubinage avec un ressortissant français dont elle attend un enfant, elle ne justifie pas de la réalité de cette relation ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme A ne justifie pas qu'à la date de la décision contestée, sa grossesse, qui ne datait que de quelques semaines, constituait un obstacle à ce qu'elle effectue un voyage sans danger vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00695 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.