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11PA00692

CETATEXT000026410481 J1_L_2012_09_000001100692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA00692, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00692 3 ème chambre C Mme VETTRAINO FELLOUS Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, et le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présentés pour M. Cheick B, demeurant au ... par Me Fellous ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0615985 et 0716454 du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit condamnée à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices qu'aurait subis sa fille mineure du fait de fautes commises lors d'une fibroscopie pratiquée à l'hôpital Armand Trousseau ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) au surplus, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Fellous pour M. B, et celles de Me Solassol pour l'AP-HP ; Considérant que Mlle Assta B, née en 1993, qui s'était plainte de douleurs gastriques, a été hospitalisée, le 13 juin 2005, au sein du service de gastro-entérologie de l'hôpital Armand Trousseau où une fibroscopie oeso-gastro-duodénale a été pratiquée sous anesthésie générale, avec intubation orotrachéale, un test respiratoire à l'urée, pratiqué en mai 2005 au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ayant révélé la présence de germes responsables des ulcères et gastrites dont souffrait Mlle B ; que l'examen anatomopathologique ayant confirmé la présence de germes, un traitement antibiotique et anti-ulcéreux a été mis en place ; que deux jours après l'examen médical pratiqué à l'hôpital Armand Trousseau, Assta B, alors âgée de 12 ans, a perdu la voix, cette aphonie ayant persisté jusqu'en septembre 2007 ; qu'estimant que cette aphonie résultait de la fibroscopie réalisée en juin 2005, M. B a, au nom de sa fille, saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices que celle-ci aurait subis du fait de l'intervention, réclamation qui a été rejetée le 11 septembre 2006 ; que le 26 mai 2006, M. B a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a également rejeté sa demande d'indemnisation le 26 septembre 2006 ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a demandé la somme de 312, 84 euros, avec intérêts, correspondant à des frais d'orthophonie sur la période allant du 15 février 2006 au 13 juin 2006 ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal dans un jugement avant dire droit du 30 juin 2009, le tribunal a rejeté, par un jugement du 24 novembre 2010, dont M. B relève appel, les demandes présentées par M. B, représentant sa fille ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ; Considérant que si M. B soutient que des fautes ont été commises lors de la fibroscopie pratiquée le 13 juin 2005, fautes qui seraient à l'origine de l'aphonie de sa fille, il ne précise pas la nature de ces prétendues fautes, se bornant à alléguer qu'un lien existe entre les fautes commises et la perte de la voix de sa fille ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que tous les examens d'oto-rhino-laryngologie pratiqués après l'intervention, en particulier ceux effectués en juillet 2005 et au cours d'une hospitalisation de Mlle Assta B en décembre 2005, n'ont révélé aucune anomalie et ont confirmé que les muscles vocaux et le larynx n'avaient pas été atteints, que les cordes vocales étaient mobiles et que l'aphonie était fonctionnelle ; qu'il résulte en outre du rapport d'expertise que les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués ont été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science et qu'ils n'ont révélé aucun mauvais fonctionnement ou mauvaise organisation du service ; que la seule circonstance que l'aphonie soit survenue très peu de temps après l'intervention pratiquée le 13 juin 2005 ne saurait suffire à établir qu'une faute aurait été commise ; qu'enfin, il est constant qu'il n'existe aucune séquelle actuelle en relation directe et certaine avec les soins pratiqués et qu'aucun préjudice n'est en rapport avec la fibroscopie ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui serait dépourvue d'utilité, Mlle B ayant par ailleurs retrouvé la voix en septembre 2007, M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée aux entiers dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA00692

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