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11PA04800

CETATEXT000026410488 J1_L_2012_09_000001104800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA04800, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04800 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KARIMI Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Shallaw A, demeurant ..., par Me Karimi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105338/3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les observations de Me Karimi, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité irakienne, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2011 ; que par un arrêté en date du 10 juin 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays dont il a la nationalité comme pays d'éloignement ; que M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'invoque à l'appui de sa requête qu'un seul moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas par elles-mêmes retour dans son pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que si M. A soutient que, de nationalité irakienne et d'origine kurde, il a été persécuté dans son pays en raison de sa conversion à la religion chrétienne, il n'apporte pas d'éléments de nature à le démontrer ; qu'à ce titre, les pièces qu'il produit relatives aux menaces subies par des ressortissants irakiens du fait de leur conversion à la foi chrétienne sont trop générales pour apporter cette preuve ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il participe en France depuis mai 2009 aux cultes d'une Eglise, cette circonstance n'est pas plus de nature à prouver qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays, risques dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il prévoit son renvoi à destination de son pays d'origine, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04800

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