CETATEXT000026410492 J1_L_2012_09_000001105016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/41/04/CETATEXT000026410492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA05016, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05016 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Mathilde RENAUDIN Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109706/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France en mars 1999 selon ses déclarations, a sollicité le 4 avril 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté en date du 4 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment qu'il a pris en compte les pièces produites par l'intéressé pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France, sans qu'il ait été nécessaire que cette décision mentionne en quoi il estimait que ces éléments manquaient de valeur probante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A soutient avoir résidé habituellement en France depuis son arrivée en 1999 ; que toutefois, les pièces produites au titre des années 2001 à 2003 sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence continue et habituelle en France pendant cette période et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en effet, il ne produit, au titre de l'année 2001, qu'un courrier de début janvier 2001 d'un employeur auprès duquel il a postulé et deux courriers d'associations de mars et décembre 2001 dont le contenu ne démontre pas sa présence en France au cours de ladite année ; qu'au titre de l'année 2002, il ne produit qu'une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat et une attestation de domiciliation administrative de janvier 2002 et trois documents médicaux ; que pour l'année 2003, il ne verse qu'un certificat médical en date du 8 mai 2003 de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière faisant état d'une chute, un courrier de septembre 2003 pour l'envoi d'un colis dans son pays d'origine et celui d'un avocat concernant sa régularisation administrative daté du mois de novembre ; qu'il suit de là que le requérant n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que c'est en conséquence à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il ne démontre pas l'intensité de liens sociaux ou une particulière insertion en France ; que, par suite, l'arrêté du 4 mai 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 11PA05016